TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302944_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. A D, représenté par Me Tabouzi-Janot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'énonce aucun fondement juridique ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en violation des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, magistrat désigné, - les observations de M. D, assisté au téléphone de M. F, interprète assermenté en portugais. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant angolais, a fait l'objet par un arrêté du préfet de la Savoie du 22 décembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023. 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme E C, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'assignation à résidence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise expressément l'article L. 731-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'un étranger qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant peut être assigné à résidence, sur le fondement duquel le préfet de la Savoie a édicté à l'encontre du requérant la mesure querellée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1-1° du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que M. D justifierait d'un hébergement au sein d'une association, d'un passeport valide jusqu'en 2029 et répondrait à toutes les convocations qui lui sont adressées, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. 5. En quatrième lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et en vertu de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas limitativement énumérés ". L'arrêté attaqué prévoit que M. D est assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry et qu'il doit se présenter trois jours par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, au commissariat de Chambéry. Dans ces conditions, si l'arrêté restreint sa liberté de circuler, il ne saurait être regardé comme constituant une mesure privative de liberté, ni même un traitement inhumain. Le requérant ne peut ainsi utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En l'espèce, M. D ne fait état d'aucune circonstance qui serait de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, M. BLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302944_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel