TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302944_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. C A, représenté par Me Vannier, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre, d'une part, à toute autorité administrative compétente, de réexaminer la situation de " M. E " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, au préfet, de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de " M. E " dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser soit à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle serait refusée à " M. E ". Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen complet, personnalisé et sérieux de sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant gambien né le 1er janvier 1997, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement des agents le précédent dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, dont la situation est exposée de manière suffisamment précise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Cet arrêté vise également les articles L. 612-2 à L. 612-6 du même code et énonce notamment que le requérant constitue une menace pour l'ordre public ainsi que les motifs pour lesquels il existe un risque que celui-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, cet arrêté vise l'article L. 721-4 du code précité et précise que le requérant est un ressortissant gambien et qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Enfin, sont visées notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code et énoncés avec une précision suffisante les éléments constituant la motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tant dans son principe que dans sa durée. Ainsi, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué répondent aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté, à supposer qu'il concerne les décisions prises à l'encontre du requérant. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen complet, personnalisé et sérieux de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour et qu'en tout état de cause les dispositions de ce texte ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. 6. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu'être écartés. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient qu'il est entré en France en 2019 après avoir fui la Gambie. Toutefois, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune attache, notamment familiale en France. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion sociale ni professionnelle en France, alors qu'en revanche le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, ce que M. A ne conteste pas, que celui-ci a été interpelé pour des faits de vente frauduleuse de tabac manufacturé dans un lieu public. Par suite, les décisions en litige n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par ces décisions. Il suit de là que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En septième lieu, le requérant soutient qu'il a fait l'objet de persécutions en Gambie. Toutefois, s'il se prévaut de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine il se trouverait personnellement exposé aux risques qu'il invoque, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du texte précité ne peut qu'être écarté. 10. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 8, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. En outre, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CharageatLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302944_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel