TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302944_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Welzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 20 février 1997, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 27 mai 2023. Par un arrêté du 1er septembre 2023 notifié le 12 septembre, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. David Percheron, secrétaire général, auquel la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B n'est présente en France que depuis le 24 septembre 2021, soit moins de deux ans à la date de la décision de la préfète. Son insertion professionnelle n'est établie par aucune pièce du dossier et, en tout état de cause, le contrat à durée indéterminée en qualité de femme de chambre dont elle soutient être titulaire, ne saurait à lui seul suffire à établir une telle insertion. Si elle soutient que sa mère, de nationalité française, et cinq de ses demi-frères et sœurs vivent en France, ce que ne conteste pas la préfète, elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle entretient avec eux alors qu'ils résident à Marseille, qu'elle-même réside dans les Vosges, qu'elle a vécu au Sénégal séparée de sa mère pendant treize années, et que, nonobstant ses allers-retours allégués vers Marseille, elle ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès d'eux. Enfin, elle n'allègue pas être dépourvue de toute attaches familiales ou amicales dans son pays d'origine où vivent son père et un demi-frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour opposée à la requérante par la préfète des Vosges le 1er septembre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302944_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel