TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302944_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 mars 2023 du silence conservé par la commission de médiation de l'Essonne sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation. Elle soutient qu'à la suite d'un grave accident de la route, elle a accumulé une dette locative qui l'a contrainte à quitter son logement. Elle a été hébergée un temps chez l'une de ses connaissances avec son fils, né en 2006, jusqu'au 30 mars 2023. Son hébergeant l'ayant prié de quitter son logement, son fils est parti vivre au Royaume-Uni afin d'y rejoindre son père le temps qu'elle retrouve un logement. Dans l'attente de son relogement, elle loue une chambre d'hôtel dans laquelle cependant son fils ne peut la rejoindre. Par un mémoire en défense enregistré 18 septembre 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme A dirige son recours contre une décision implicite de rejet inexistante, la commission de médiation ayant rendu une décision expresse de rejet le 8 mars 2023 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a saisi, le 16 février 2023, la commission de médiation de l'Essonne afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, dans un premier temps, une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée, le 8 mars 2023, une décision expresse. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3 : " (). III.- La commission de médiation peut () être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () La commission de médiation transmet () en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Le représentant de l'Etat () dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A, la commission de médiation a estimé, dans sa décision du 8 mars 2023 que les démarches préalables de la requérante présentaient un caractère insuffisant dès lors qu'elle n'avait pas effectué de demande auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO). Si Mme A soutient qu'elle a saisi ce service, il ressort de l'accusé de réception du SIAO 91 que sa demande a été présentée le 29 mars 2023, soit postérieurement à la date de la décision de la commission de médiation. Ainsi, la commission de médiation de l'Essonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter le recours qui lui était présenté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 8 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé Ch. BLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2302944_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel