TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302944_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 6 novembre 2023, la SARL Eugène Varlin Valorisation, représentée par Me Boudriot, demande au tribunal de : 1°) la décharger du supplément d'impôt sur les sociétés en droits, intérêts de retard et majorations mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; 2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -L'administration n'était pas fondée à la regarder comme ayant commis un acte anormal de gestion en procédant à la cession à M. A, le 29 mars 2017, d'un bien immobilier à un prix dont elle n'a pas démontré qu'il avait été minoré, en l'absence notamment de tout terme de comparaison antérieur à la cession dont elle a remis en cause le prix auquel celle-ci était intervenue ; -subsidiairement, il conviendrait d'appliquer un abattement de 20% pour tenir compte de la situation du bien, occupé lors de la cession litigieuse et libre de toute occupation lors de sa revente ; -L'administration n'était en tout état de cause pas fondée à appliquer la majoration pour manquement délibéré, compte tenu de la bonne foi des parties et de l'absence de tout élément intentionnel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 25 avril 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - et les observations de Mme B, dûment mandatée, représentant la SARL Eugène Varlin Valorisation. Considérant ce qui suit : 1. Au terme d'un contrôle sur pièces de la SARL Eugène Varlin Valorisation, qui exerce une activité de marchand de biens, l'administration a mis à la charge de cette dernière, selon la procédure contradictoire, un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 résultant de l'imposition, sur le fondement de l'article 38 du code général des impôts, de l'acte anormal de gestion qui aurait consisté dans la vente à M. A, son gérant et principal associé, d'un bien immobilier le 29 mars 2017 pour un prix de 800 000 euros au lieu de 1 150 000 euros. L'imposition supplémentaire, assortie des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré, a été mise en recouvrement par un avis du 30 septembre 2022. Par la présente requête, la société demande au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 3. Pour établir, ainsi qu'il lui incombe, que la société a procédé à la vente à M. A du bien en cause pour un prix manifestement sous-évalué le 29 mars 2017, l'administration se borne à faire valoir qu'avant même cette date, M. A avait entrepris des démarches en sa qualité de particulier afin de vendre ce même bien au prix de 1 300 000 euros, figurant dans un mandat qu'il a conclu à cette fin avec un agent immobilier, et qu'il a procédé à cette revente au prix de 1 180 000 euros, fixé dès le 25 avril 2017 dans la promesse de vente, à une société tierce le 15 septembre de la même année. Ces éléments se rapportant à la seule intention supposée, pour la contribuable, de s'appauvrir au bénéfice de M. A, l'administration n'apporte aucun élément relatif à la réalité d'un tel appauvrissement résultant de l'existence d'un prix de vente significativement inférieur à la valeur vénale du bien immobilier en cause, un tel écart ne pouvant être déduit de la seule circonstance, postérieure, que M. A ait revendu le bien pour un prix supérieur de 47,5 % fixé un mois seulement après la cession à un tiers. Dans ces conditions, l'administration ne rapportant pas la preuve de l'acte anormal de gestion qu'elle oppose, la SARL Eugène Varlin Valorisation est fondée à demander la décharge du supplément d'imposition en litige. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SARL Eugène Varlin Valorisation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La SARL Eugène Varlin Valorisation est déchargée du supplément d' impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2017 en droits, intérêts et majorations. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SARL Eugène Varlin Valorisation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Eugène Varlin Valorisation et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, Signé C. GROSSHOLZ Le président, Signé J.-C. TRUILHELa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2302944_20250304
Données disponibles
- Texte intégral