TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302945_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A D B épouse C, représentée par Me Tchikaya, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, au plus tard le 27 septembre 2022, ainsi qu'il résulte des mentions du récépissé de demande de renouvellement qui lui a été remis le même jour. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 27 janvier 2023 du silence gardé par l'administration sur celle-ci pendant quatre mois. Dès lors, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme B épouse C sans faire obstacle à l'exécution de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B épouse C. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 mai 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302945_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA