TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302945_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. E C, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'un défaut de base légale et d'erreurs de droit en ce que l'incohérence d'un acte de naissance ne permet pas de refuser la délivrance d'un titre de séjour, d'une part, en l'absence de saisine des autorités étrangères compétentes, d'autre part, et, enfin, dès lors qu'il justifie de son identité et de son état civil ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les observations de Me Miran, représentant M. C. 1. M. C, ressortissant sénégalais, né en 2002, déclare être entré en France en 2018. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance par une décision du 30 novembre 2018. À sa majorité, il a sollicité le 1er juillet 2021, un titre de séjour en qualité de jeune majeur et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Ainsi, il satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. En l'espèce, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Savoie s'est fondé sur le fait que M. C ne justifie ni du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, ni de son insertion dans la société française et qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. 5. Pour contester le caractère réel et sérieux du suivi de la formation, le préfet de la Savoie retient que les bulletins scolaires de M. C pour l'année 2022/2023 montrent de nombreuses absences ainsi que des moyennes très faibles dans plusieurs matières. M. C met en avant les difficultés particulières pour se rendre dans l'établissement scolaire situé à 50 kilomètres de son lieu d'hébergement et indique qu'il ne s'est inscrit dans ce BTS " conception et réalisation de carrosserie " que faute de récépissé l'autorisant à travailler alors qu'il avait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en " peinture " en 2020 puis un baccalauréat professionnel " technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques " en juillet 2022 avec de bonnes notes et appréciations ainsi qu'une lettre de recommandation d'un employeur. S'il est exact que la formation suivie la dernière année ne présente pas un caractère sérieux, M. C a formé sa demande de titre de séjour en juillet 2021 alors qu'il était engagé dans des études diplômantes à l'issue desquelles il aurait pu accéder à un emploi s'il avait été autorisé au séjour. 6. Toutefois, dans un document du 1er décembre 2022, le département de la Savoie en charge de l'accueil de l'intéressé depuis son placement provisoire le 30 novembre 2018 jusqu'au terme de l'accompagnement éducatif le 31 juillet 2020, pointe un non-respect des règles, " un ton agressif, provocateur " et des propos virulents tant lors de l'hébergement en foyer d'accueil d'urgence en janvier 2019 qu'à compter de septembre 2019 en hébergement externalisé. Il ressort d'un courrier adressé le 8 juillet 2020 par le département à M. C que ces difficultés éducatives récurrentes ainsi que son comportement avec un employeur lors de son contrat d'apprentissage ont conduit à la rupture de son contrat jeune majeur le 31 juillet 2020. Ainsi et quand bien même, M. A qui a hébergé M. C a attesté, en août 2020 et mai 2023, de sa maturité, sa débrouillardise, sa curiosité et du fait qu'il " ne supporte pas d'être méprisé ou ignoré ", l'avis global sur son insertion dans la société française ne saurait être considéré comme favorable. 7. Enfin, si M. C soutient que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine, le rapport éducatif de l'association La belle Etoile indique " qu'il dit être toujours en contact avec un de ses grands frères resté au pays ". 8. Au vu de l'ensemble de ces éléments et dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste l'appréciation globale qu'il a portée sur la situation de l'intéressé et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code précité en refusant le titre sollicité par M. C. 9. En troisième lieu, le préfet de la Savoie, qui a mentionné " de surcroît " les incohérences de l'acte de naissance de M. C après examen de son droit au séjour et à régularisation, n'a pas fondé son refus de titre sur cette circonstance mais sur les motifs cités aux points précédents. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, de l'erreur de droit et l'absence de saisine des autorités étrangères compétentes et de ce qu'il justifie de son identité et de son état civil, qui sont dirigés contre un constat surabondant de la décision contestée, sont inopérants. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 11. M. C se prévaut de la formation qu'il a suivie, des stages effectués dans le cadre de cette dernière, de ses liens amicaux et professionnels et de ses perspectives professionnelles. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Savoie ait entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, M. C, célibataire et sans enfant, est présent sur le territoire français depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée. S'il a bénéficié d'une prise en charge en France et a pu obtenir un certificat d'aptitude professionnelle et un baccalauréat professionnel, il ne justifie pas, compte tenu des pièces du dossier, d'une insertion dans la société française d'une intensité particulière. Dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. C en France, la décision portant refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'ayant pas été déclarée illégale, M. C n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses prétentions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Miran et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. B et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La présidente-rapporteure, A. TRIOLET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. B La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302945_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel