TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302945_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2106234 du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2106234 du 9 décembre 2021 ;
3°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 décembre 2021 et de porter ladite astreinte à 300 euros ;
4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a plus délivré d'autorisation provisoire de séjour à compter du 15 juin 2023 et ne lui a jamais délivré une autorisation lui permettant de travailler.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'il n'y a pas d'urgence ; les services de la préfecture ont délivré immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour et ont renouvelé cette autorisation.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. B, représenté par Me Le Gars, informe le tribunal qu'il maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande d'exécution était fondée et opportune et a conduit à la remise d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pour la période du 13 juillet 2023 au 12 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 10 août 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte et à l'augmentation de son montant pour l'avenir :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution.
3. Par une ordonnance n° 2106234 rendue le 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés de liquider provisoirement l'astreinte et de porter le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a remis à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, pour la période du 13 juillet 2023 au 12 janvier 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2106234 du 9 décembre 2021.
Sur les conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Le Gars a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de Me Le Gars titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à Me Le Gars, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. DurouxLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302945_20231017
Données disponibles
- Texte intégral