TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302946_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B E, représenté G Me A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023, notifié le 26 avril 2023, G lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023, notifié le 26 avril 2023, G lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros G jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté portant transfert : - l'arrêté en litige a été signé G une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'il a bien été destinataire des brochures A et B, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation car elle aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision en litige a été signée G une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. En ce qui concerne la mesure d'astreinte : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète a commis un erreur manifeste d'appréciation car elle est disproportionnée. G un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés G M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Me A, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, G les mêmes moyens, et soutient en outre que : * l'arrêté portant transfert est entaché d'un défaut d'examen préalable et particulier au regard des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; * il méconnaît les dispositions de l'article 19 du règlement précité car M. E a été renvoyé au Sri Lanka G les autorités helvétiques en mars 2022 et il a quitté de nouveau le Sri Lanka en août 2022 pour gagner la France en novembre 2022 et a donc, de ce fait, quitter le territoire des Etats membres au règlement précité pendant plus de trois mois ; - les observations de M. E assisté G . M. F, interprète en langue tamoule, qui indique qu'il souhaite rester en France car il a eu beaucoup d'ennuis à son retour au Sri Lanka, son pays d'origine, lorsqu'il y a été renvoyé G les autorités helvétiques en mars 2022 et que c'est la raison pour laquelle il a fui de nouveau le Sri Lanka en août 2022 de manière clandestine, gagnant G bateau l'Inde, puis la Turquie et enfin la France en novembre 2022 ; - les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conteste que M. E ait quitté le territoire des Etats membres au règlement Dublin pour une durée supérieure à trois mois, estimant au contraire qu'il l'a quitté pour une durée inférieure à trois mois et qui indique, en outre, que la seule présence en France de l'oncle du requérant ne suffit pas pour que sa demande d'asile soit traitée G la France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E est un ressortissant sri-lankais né le 7 avril 1991. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 17 mars 2023. La consultation du fichier " EURODAC " a fait ressortir qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités helvétiques. Saisies le 21 mars 2023, la prise en charge de l'intéressé a été acceptée G les autorités de ce pays le même jour. G un arrêté du 12 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités helvétiques. G un arrêté du même jour, elle a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. G sa requête, M. E demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée G le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme G l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article 19 paragraphe 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. " 5. Il ressort des pièces du dossier que le 22 décembre 2021 les empreintes digitales du requérant ont été relevées G les autorités helvétiques. Le requérant soutient à l'audience, sans être contredit, qu'il a été renvoyé au Sri Lanka en mars 2022, après le rejet de sa demande d'asile G les autorités helvétiques. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment d'une ordonnance et de deux certificats médicaux, que M. E était présent au Sri Lanka les 21, 29 et 30 avril 2022, ainsi que le 15 juin 2022. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu'en application de l'article 19.3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Suisse n'était plus responsable de l'examen de sa nouvelle demande d'asile présentée en France le 17 mars 2023. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 12 avril 2023 G lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques doit être annulé, de même, G voie de conséquence, que l'arrêté du 12 avril 2023 portant assignation à résidence. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. E à l'aide juridictionnelle. G suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros hors taxes sera versée à M. E. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 12 avril 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public G mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, V. C, La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302946_20230511
Données disponibles
- Texte intégral