TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302946_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme E B représentée par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023, notifié le 28 mars 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de dix euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Thiam en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté en cause a été signé par une autorité incompétente, ce qui révèle une insuffisance de motivation en droit des décisions attaquées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son exécution emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. C ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante sénégalaise, née le 20 janvier 1990 à Dondou, a sollicité le 19 janvier 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 11 mars 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2022. Par l'arrêté du 24 avril 2023 dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne, M. A D, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé que l'intéressée s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'asile. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté n°2023-PREF-DCPPAT-BCA précité portant délégation de signature à M. D, figure dans les visas des décisions attaquées. Dès lors, l'arrêté, qui mentionne en outre les éléments propres à la situation personnelle de l'intéressée, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation, en droit, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle a fui son pays d'origine par crainte de persécutions et d'atteintes graves et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dans la mesure où, en tant que telle, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre Mme B à retourner dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, fixant le pays de renvoi à destination duquel Mme B serait renvoyée en cas d'exécution d'office n'est pas illégale par voie de conséquence. 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Si Mme B, ressortissante sénégalaise, se prévaut de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de ses convictions religieuses, son orientation sexuelle ainsi que de dénonciations par les membres de son entourage, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la nature et la gravité de ces risques, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par une décision de définitive de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays à destination duquel Mme B pourrait être éloignée. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, signé J. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302946
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302946_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel