TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302946_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Broca, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors que, arrivé sur le territoire à l'âge de 11 ans et étant donc protégé à ce titre et, parce qu'il a été reconnu apatride depuis 2007, les conséquences sur sa vie personnelle du refus de séjour dont il fait l'objet, fondé sur la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, sont suffisamment graves et immédiates pour caractériser une urgence dès lors qu'il ne peut pas circuler librement, ne peut pas travailler, ne peut pas se soigner alors qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail lui avait été délivrée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : en ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire, par la voie de l'exception : -l'arrêté d'expulsion du 5 août 2003 visé par l'administration n'a plus vocation à s'appliquer à son encontre du fait de l'évolution de sa situation administrative et ne peut donc fonder utilement la décision contestée de refus de délivrance de titre de séjour du 14 avril 2023, cette dernière révélant en réalité l'édiction d'une nouvelle décision d'expulsion ; -confirmer 20 ans après cette décision d'expulsion, alors qu'il a été incarcéré pour les faits qui lui étaient reprochés, a ainsi été privé de liberté pendant de nombreuses années et a payé son dû à la société, revient à le sanctionner une seconde fois, sans qu'une motivation particulière, en droit comme en fait, soit apportée à cette décision qui lui est défavorable, ce alors même qu'il est au nombre des étrangers protégés de l'expulsion par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ; -en s'abstenant d'examiner sa situation actuelle, alors que des éléments nouveaux sont intervenus depuis l'arrêté d'expulsion du 5 août 2003, notamment la reconnaissance de son apatridie le 6 novembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait ; -en appréciant sa situation de manière manifestement erronée et notamment en ne justifiant pas sa décision au regard de la protection contre l'expulsion dont il bénéficie en raison de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'administration n'établit pas qu'il constituerait à ce jour une menace à l'ordre public ni n'établit la nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou pour la sécurité publique de son éloignement du territoire français ; -en se bornant à viser l'arrêté d'expulsion du 5 août 2003 pour fonder sa décision contemporaine de l'expulser, le préfet commet un détournement de son pouvoir d'expulser pour nécessité impérieuse alors qu'il est protégé par l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et son apatridie ; en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, par la voie de l'exception : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; en ce qui concerne la mesure d'assignation : -l'arrêté en litige ne fait aucunement état de sa particulière vulnérabilité liée à son état de santé précaire ni de sa situation personnelle et est donc insuffisamment motivé ; -les motifs fondant la décision querellée selon lesquels il serait dans l'impossibilité de quitter le territoire français, qu'il ne justifie pas pouvoir se rendre dans aucun autre pays, en sa qualité d'apatride, et qu'il dispose d'une adresse en Haute-Garonne, ne permettent pas de justifier légalement cette mesure privative de liberté, laquelle apparaît disproportionnée ; -il n'y a pas de risque qu'il se soustraie à une éventuelle mesure d'éloignement qui, dans les faits et au surplus, est impossible à prendre pour l'administration du fait de son apatridie et la décision contestée est donc entachée d'un détournement de pouvoir ; -cette décision méconnaît le principe de loyauté de l'administration envers l'administré. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'expulsion depuis le 5 août 2003 dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans, mesure qui n'est pas abrogée et qui est pleinement exécutoire, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir que la décision litigieuse le place dans une situation précaire sur le territoire français, l'empêche de circuler librement et de travailler, ce d'autant que la mesure d'assignation à résidence contestée n'exclut pas, par elle-même, la poursuite d'une activité professionnelle conformément aux dispositions de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302960 enregistrée le 24 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Broca, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en ajoutant, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, que l'intéressé a perdu ses droits sociaux, en particulier le revenu de solidarité active, depuis le 14 avril 2023, -et les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en ajoutant qu'un arrêté d'expulsion ne peut faire l'objet d'une abrogation lorsque le demandeur est présent sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 septembre 1970 à Bistrita (Roumanie) est arrivé sur le territoire français le 18 février 1983, à l'âge de 11 ans. Le 18 août 1989, le tribunal correctionnel d'Alès l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement pour vol avec violence, vol avec violence (tentative) et attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise et sous la menace d'une arme. Le 27 juin 1995, la Cour d'assises de l'Hérault l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec privation de tous les droits civiques, civils et famille pendant 10 ans pour des faits de viol commis sous la menace d'une arme, vol avec port d'arme et violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme suivies d'incapacité inférieure à 8 jours. Le 5 août 2003, un arrêté portant expulsion du territoire a été pris à l'encontre de M. A en raison de son comportement constituant une menace grave pour l'ordre public. Par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé contre cet arrêté, lequel est devenu définitif. Le 6 novembre 2007, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut d'apatride. Le 9 avril 2010, la cour d'assises de la Haute-Garonne l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre. Le 20 octobre 2022, M. A a sollicité auprès du préfet du Gers la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son ancienneté de résidence sur le territoire national, de son statut d'apatride et de la présence de sa fille, E A, de nationalité française. Par une décision du 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par un autre arrêté du même jour, le préfet a assigné à résidence l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). ". 3. M. A, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juin 2023. Le juge des référés, B. C Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302946_20230612
Données disponibles
- Texte intégral