TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302946_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au président du tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de protection internationale ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser soit à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle. Il soutient, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - le préfet de police ne justifie pas être territorialement compétent ; - il n'est pas établi que son signataire justifiait d'une délégation régulière ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; - il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ; - il n'est pas établi qu'il aurait été informé des modalités de dépôt d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. - Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 mars 2023, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant guinéen né le 23 juin 1999 à Mombeya Dalaba, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () L'admission provisoire est accordée () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". En application de ces dispositions, le préfet du département dans le ressort duquel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des règles du droit au séjour sur le territoire français est compétent pour édicter à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'irrégularité du séjour du requérant a été constatée lors de la retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français dont l'intéressé a fait l'objet à Paris. Par suite, alors qu'au demeurant il ressort également des pièces du dossier que cette mesure a fait suite à une interpellation du requérant dans ce même département, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'était pas territorialement compétent pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'éloignement manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec une précision suffisante les circonstances de fait qui ont conduit le préfet de police à prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation du requérant. 8. En cinquième lieu, il ne résulte d'aucun texte que le ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devrait être informé par l'administration des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé d'une garantie faute d'avoir été informé des modalités d'introduction d'une telle demande doit être écarté. 9. En sixième lieu, si le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Si le requérant invoque la méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort des pièces du dossier que lors d'un entretien organisé par les services de police en application de l'article L. 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 4 mars 2023, il a été mis à même de présenter ses observations y compris en ce qui concerne l'éventualité d'une mesure d'éloignement dont il pourrait faire l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ainsi que des droits de la défense doit être écarté. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. A lors de son audition mentionnée au point 9 que celui-ci est célibataire et sans enfant et qu'il serait entré en France au mois de décembre 2021 après avoir séjourné en Italie. Le requérant n'allègue pas posséder des attaches, notamment familiales, en France et se prévaut de son insertion en France sans apporter d'élément permettant d'en justifier. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision. Il suit de là que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CharageatLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302946_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel