TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302946_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A E, retenu au centre de rétention administrative d'Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - ne sont pas motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gomez, représentant M. E, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête, et qui ajoute que le requérant n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que sa sœur vit à Cannes, que, travaillant en France, il souhaite être régularisé et que son interpellation par les services de police était déloyale, - et les observations de M. E, assisté de M. D interprète en arabe, qui précise qu'il est venu en France pour refaire sa vie, qu'il travaille dans la carrosserie et qu'il a quitté l'Algérie en 2002. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 25 septembre 1969 à Farès Ouled, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à Mme F B, chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait. 3. L'arrêté attaqué comporte, eu égard à l'objet de chacune des décisions en litige, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté. 4. Indépendamment de l'énumération donnée par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En se bornant à soutenir qu'il souhaite obtenir sa régularisation par le travail, M. E n'assortit pas le moyen qu'il soulève des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 5. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle d'identité et de la vérification du droit au séjour qui ont, le cas échéant, précédé l'édiction d'une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. E a été interpelé par les services de police sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. 6. M. E, qui est célibataire et sans enfant à charge, est entré en France, selon ses propres déclarations, en 2017, à l'âge de quarante-huit ans, pour y solliciter l'asile. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées respectivement le 28 janvier 2020 et le 25 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Hormis une sœur, dont la réalité du séjour en France n'est pas établie, le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale particulière. Il ne démontre pas enfin une insertion professionnelle stable et durable par la seule production d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2023. Rien ne s'oppose à ce qu'il retourne dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination où il est légalement admissible et en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas méconnu la situation personnelle de l'intéressé ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Loire-Atlantique. Lu en audience publique le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. C La greffière, P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302946_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel