TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302946_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Saturnin-lès-Apt de lui délivrer l'ensemble des documents de fin de contrat, dont le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte ; 2°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Saturnin-lès-Apt à lui payer des dommages et intérêts en réparation du retard de communication de ces documents. Elle soutient que : - agent d'entretien faisant fonction d'aide-soignante, elle a signé une rupture conventionnelle le 16 mai 2023 pour une fin de contrat au 31 mai 2023 ; - elle justifie de l' urgence, car en l'absence de délivrance des documents de fin de contrat elle ne peut bénéficier des allocations chômage ni régulariser sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales, alors qu'elle élève seule deux enfants de 7 et 17 ans ; elle s'est également trouvée empêchée de suivre une formation à compter du 26 juin 2023 ; - les articles R. 1234-5-1 et R. 1234-12 prévoient la délivrance de droit des documents de fin de contrat. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions sous astreinte adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 4. Selon l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code: " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi. () ". Enfin aux termes de l'article L. 1234-20 du même code : "Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.()". 5. Mme B, agent des services hospitaliers employée depuis le 30 septembre 2007 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Rippert de Saint-Saturnin-lès-Apt, a conclu le 16 mai 2023 avec la directrice de cet établissement une convention de rupture conventionnelle sur le fondement de l'article 72 de la loi du 6 août 2019. La date de cessation définitive des fonctions a été fixée au 31 mai 2023, date de radiation des cadres. 6. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l'examen par Pôle Emploi des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi des agents qui, comme Mme B sont radiés des cadres à la suite d'une rupture conventionnelle, l'employeur étant tenu de leur délivrer une attestation et un certificat de fin de travail conformes à leur situation. En revanche, la délivrance du reçu pour solde de tout compte est applicable aux seuls agents contractuels. 7. Mme B, qui ne perçoit plus ni rémunération ni allocation chômage et qui peut prétendre à cette allocation, justifie de l' urgence de sa situation et de l'utilité de sa demande, à laquelle ne fait pas obstacle, à la date de la présente ordonnance, l'exécution d'une décision administrative. 8. Dans ces conditions, il convient d' enjoindre à la directrice de l'EHPAD Jean Rippert de Saint-Saturnin-lès-Apt de délivrer à Mme B, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un certificat de travail mentionnant comme date de cessation des fonctions le 31 mai 2023 et l'attestation employeur destinée à Pole Emploi. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il n'appartient pas au juge des référés, saisir sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une personne publique à verser des dommages et intérêts. Les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être donc rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Saint-Saturnin-lès-Apt d'adresser Mme B un certificat de travail mentionnant comme date de cessation des fonctions le 31 mai 2023 et l'attestation employeur destinée à Pole Emploi, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'EHPAD Jean Rippert de Saint-Saturnin-lès-Apt Fait à Nîmes, le 14 septembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302946
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3014 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302946_20230914
TA139 avril 2026
DTA_2302946_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302946_20230914
Données disponibles
- Texte intégral