TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302946_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A C, épouse D, représentée par Me Lepine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision en litige est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 et est entachée d'erreurs de fait et de droit ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de remettre son passeport : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tire son fondement ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire : - la décision en litige est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, épouse D, ressortissante tunisienne née le 2 décembre 1972, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2016 démunie de tout visa. Par une demande en date du 9 juillet 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, en l'absence de ce dernier, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Il n'est pas établi ni même soutenu que directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A C. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour refuser sa demande de titre de séjour, prononcer une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A C au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme A C tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". L'article 7 quater de cet accord prévoit que : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " et l'article 11 de cet accord ajoute que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A C ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services compétents et ne pouvait donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A C travaille depuis le mois de juin 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société ELBARAKA, en qualité d'employé polyvalent et produit 20 bulletins de salaires couvrant la période de juin 2021 à janvier 2023, elle exerce ainsi une activité professionnelle depuis moins deux ans à la date de la décision contestée et cette circonstance ne saurait être regardée comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. En outre, si elle allègue résider en France depuis l'année 2016, elle ne produit pas de pièces suffisamment nombreuses et probantes pour établir l'ancienneté et la continuité du séjour allégué et cette circonstance ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. C'est donc sans avoir méconnu les dispositions et stipulations précitées ni commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation que le préfet du Val-d'Oise a pu refuser à Mme A C le titre de séjour demandé. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour contester la décision en litige, Mme A C fait valoir qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Elle se prévaut de la présence en France de son frère, qui l'héberge, de deux de ses sœurs qui résident régulièrement sur le territoire national ou sont de nationalité française ainsi que ses deux filles majeures, dont l'une dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour à la date de la décision attaquée, et l'autre est titulaire d'un titre de séjour temporaire, et est scolarisée au lycée polyvalent de la Tourelle à Sarcelles. Si l'intéressée déclare résider avec deux autres de ses enfants sur le territoire français, les pièces versées au dossier ne permettent de déterminer ni leur identité ni la régularité de leur séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A C est mariée et que son époux réside dans son pays d'origine, avec le reste de sa fratrie, en l'espèce, 5 sœurs et deux frères. Dans ces conditions, l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, n'établit nullement que le préfet du Val-d'Oise a porté, par la décision contestée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et personnelle, ni commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Le moyen tiré des stipulations précitées doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de remise de passeport : 9. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre l'obligation faite à Mme A C de remettre son passeport par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, , aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). " 11. En l'espèce, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté contesté que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'intéressée. Par suite le préfet du Val-d'Oise n'a commis nulle erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en édictant la décision en litige conformément aux dispositions précitées. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que la décision en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation comme celui tiré des stipulations citées au point 7 du présent jugement doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à décision fixant un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 8 du présent jugement que la décision en litige est suffisamment motivée, l'intéressée elle-même ne faisant valoir aucun élément de nature à justifier l'application d'un délai de départ volontaire supérieur à celui de droit commun. Le préfet du Val-d'Oise n'a, par suite, nullement méconnu les dispositions précitées en prenant la décision en litige et le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 du préfet du Val-d'Oise en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 16. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête dirigées contre le refus de séjour devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A C, épouse D, est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, épouse D, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302946_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel