TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302947_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B A, représenté par Me Proix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai à compter du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité non habilitée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a présenté une demande d'asile en Italie. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Chevillard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023, à 14h heures : - le rapport de M. Chevillard, - et les observations de Me Proix représentant M. A, et de ce dernier, assisté par M'Halla interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 10 août 2023 à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 novembre 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté du 28 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Var a accordé à M. C une délégation générale à l'effet de signer, notamment, l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. // Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 4. En l'espèce, M. A n'apporte aucune précision utile ni commencement de preuve pour démontrer qu'il aurait, comme il l'allègue, sollicité l'asile en Italie ni même séjourné dans ce pays. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse adressée le 27 juillet 2022 par les autorités italiennes aux autorités françaises, que l'intéressé est inconnu au fichier italien. Par ailleurs, il n'a, dans aucune de ses auditions, manifesté son intention de demander l'asile ni fait valoir de réelles craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa situation relèverait de L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si M. A se prévaut de ces dispositions, et soutient à l'audience qu'il n'a aucune possibilité d'hébergement ni famille dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. En troisième lieu, en l'absence de vice entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En premier lieu, la décision en litige vise les textes applicables, et notamment les articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les motifs utiles de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A. Par suite, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter de territoire dont il fait l'objet. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et à Me Proix. Fait à Nîmes le 10 août 2023. Le magistrat désigné, F. CHEVILLARD La greffière, A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302947
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302947_20230810
Données disponibles
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