TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302947_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en maintien et deux mémoires en réplique, enregistrés les 1er juin, 17 juillet, 10 août et 13 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest l'a admise à reprendre ses fonctions à temps plein ; l'arrêté du 21 juin 2023 retirant l'arrêté attaqué et la plaçant en disponibilité pour raison de santé ; l'arrêté du 29 juin 2023 retirant lui-même l'arrêté du 21 juin 2023 et la maintenant en disponibilité d'office ; ensemble la décision du 15 juin 2023 rejetant sa nouvelle demande de placement en congé de longue maladie en date du 28 avril 2023, reçu le 2 mai suivant ; 2°) d'enjoindre au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la placer en position de congé de longue maladie à compter du 16 avril 2021, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'articles L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 7 avril 2023 est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision du 7 avril 2023 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle refuse de lui faire droit à un congé de longue maladie, alors qu'elle remplit les conditions pour en bénéficier, et l'admet à reprendre ses fonctions à temps plein ; - elle est suivie sur le plan psychiatrique pour état dépressif sévère, et pour la pathologie lombaire dont elle souffre depuis différents accidents de service ; elle remplit donc les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie et ne peut reprendre ses fonctions ; - il n'y pas non-lieu à statuer sur la requête en ce que, soit les arrêtés du 21 et 29 juin 2023, ayant la même portée que l'arrêté du 7 avril 2023, se substituent à ce dernier, soit le retrait de la décision du 7 avril 2023 n'est que partiel et qu'il y a encore lieu de statuer sur la partie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle rejette la demande de placement en congé de longue maladie ; - les arrêtés des 21 et 29 juin 2023 sont insuffisamment motivés en droit et en fait ; - l'avis du conseil médical départemental est entaché d'un vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article 15 du décret du 14 mars 1986 et entraine l'annulation des arrêtés du 21 et 29 juin 2023 ; - les arrêtés du 21 et 29 juin 2023 sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'ils rejettent la demande de congé de longue maladie et la place en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 avril 2023 jusqu'au 15 octobre 2023 ; - la décision du 15 juin 2023 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle rejette sa nouvelle demande de congé de longue maladie présentée le 27 avril 2023, reçu le 2 mai suivant ; - il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer ; les arrêtés pris postérieurement à celui du 7 avril 2023 se sont substitués à ce dernier en ce qu'ils portent sur le même objet, à savoir le rejet de la demande d'être placé en congé de longue maladie ; les décisions du 15, 21 et 29 juin 2023 ont, par ailleurs, été contestés dans le délai de recours contentieux ; les demandes concernent donc un seul et même litige ; - le retrait n'a pas acquis de caractère définitif en raison des conclusions présentées dans le mémoire du 10 août 2023. Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 juillet et 26 octobre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut à l'irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à annuler l'arrêté du 21 juin 2023 en ce qu'il a pleinement retiré l'ordonnancement juridique de l'arrêté du 7 avril 2023, portant reprise des fonctions à temps plein ; - les conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux des 21 et 29 juin 2023 ainsi que contre la décision du 15 juin 2023 présentent des demandes nouvelles et doivent donc être rejetées de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-146 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congé de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - les observation de Me Marie, représentant de Mme C Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agente technique qualifiée de l'Etat, a fait l'objet de plusieurs placements en congé maladie ordinaire et en congé de longue maladie, puis a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé, à titre provisoire dans l'attente de l'avis du conseil médical supérieur, à compter du 16 avril 2022 pour une durée d'un an, par un arrêté du 14 novembre 2022. Postérieurement à la séance du 7 mars 2023 du conseil médical départemental, rendant un avis défavorable à l'octroi d'un congé longue maladie pour insuffisance de critère de gravité ainsi qu'un avis favorable à l'aptitude aux fonctions, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a admis, par un arrêté du 7 avril 2023, la reprise des fonctions à temps plein de Mme C, à compter du 16 avril 2023. Mme C, estimant qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie, a formulé une nouvelle demande par un courrier en date du 27 avril 2023, reçu le 2 mai suivant, lequel a été rejeté par une décision du 15 juin 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023 le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a retiré l'arrêté du 7 avril 2023 portant reprise des fonctions à temps plein et a placé Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 avril 2023. Cet arrêté du 21 juin a lui-même été retiré par un arrêté du 29 juin 2023 maintenant la mise en disponibilité de Mme C. La requérante demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest : 2. Par arrêté n°U126725770591662 du 7 avril 2023 Mme C est admise à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 16 avril 2023. Par un arrêté n°U12672770641026 du 21 juin 2023 le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a retiré ledit arrêté portant reprise des fonctions à temps plein de Mme C et l'a mise en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 avril 2023 pour une durée de six mois. Par un arrêté n°U12571110647764 du 29 juin 2023 le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a retiré l'arrêté du 21 juin 2023 et a maintenu Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 avril 2023 au 15 octobre 2023. 3. Contrairement à ce que soutient le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, ces décisions doivent s'analyser, en l'absence de toute autre réponse expresse de l'administration sur ces demandes, comme des refus opposés aux demandes par lesquelles Mme C avait demandé son placement en congé de longue maladie. Dans ces conditions, l'arrêté du 29 juin 2023 ayant la même portée que l'arrêté du 7 avril 2023, refusant implicitement les demandes de Mme C sur son placement en congé de longue maladie, doit être regardé comme se substituant aux décisions du 7 avril et du 21 juin 2023. Par suite, il y a toujours lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juin 2023. 4. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. En l'espèce, l'arrêté du 7 avril 2023 a été retiré par l'arrêté du 21 juin 2023, ce retrait n'est pas devenu définitif en ce que Mme C l'a contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant sa transmission, tout comme l'arrêté du 21 juin 2023. Dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 avril 2023 et l'arrêté du 21 juin 2023, lesquels ne sont pas devenus définitifs, ainsi que sur l'arrêté du 29 juin 2023 se substituant à l'arrêté du 21 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. En l'espèce, il est constant que la décision attaquée plaçant Mme C en disponibilité d'office lui a également, implicitement mais nécessairement, refusé l'octroi d'un congé de longue maladie. La décision litigieuse vise les textes généraux applicables, l'avis du conseil médical départemental d'Ille-et-Vilaine du 14 juin 2023, ainsi que le motif du maintien en disponibilité d'office, à savoir l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. En outre, Mme C n'a pas demandé la communication des motifs du refus implicite de sa demande en congé longue maladie, et au demeurant, le courrier du 15 juin 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest précise les motifs du refus de la nouvelle demande de congé de longue maladie, adressée par Mme C le 27 avril 2023, reçu le 2 mai suivant. Dans ces conditions, la décision du 29 juin 2023 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest s'est fondé pour maintenir Mme C en disponibilité d'office et pour, implicitement, lui refuser l'octroi d'un congé de longue maladie, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 29 juin 2023 doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. (). ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; () / 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé () ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé. () / Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister au conseil à titre consultatif. / Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier. ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents. () ". Aux termes de l'article 15 du même décret : " L'avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. () ". Enfin aux termes de l'article 17 du même décret : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. ". 8. D'une part, Mme C soutient que l'avis du conseil médical départemental d'Ille-et-Vilaine du 14 juin 2023 est entaché d'un vice de procédure, au sens des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, en ce que les identités des médecins ne figurent pas sur l'avis et ne permettent pas de savoir si les médecins-experts, ayant déjà eu connaissance de son dossier, ont pris part à cette séance. Il ressort des pièces du dossier, et bien que les noms des médecins ayant participé au vote ne figurent pas sur le procès-verbal de l'avis du conseil médical départemental d'Ille et Vilaine du 14 juin 2023, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose cette condition de forme, et au demeurant ces médecins-experts peuvent assister au conseil à titre consultatif, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret précité du 14 mars 1986. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou privé Mme C d'une garantie, qui, en tout état de cause, n'a pas adressé de recours hiérarchique à l'encontre de cet avis, au sens des dispositions de l'article 17 du décret précité du 14 mars 1986. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 9. D'autre part, si Mme C soutient que l'avis du conseil médical départemental du 14 juin 2023 ne contient aucune motivation d'ordre médical, il ressort des pièces du dossier que l'avis précise que la demande de " congé de longue maladie est irrecevable compte tenu de l'avis du conseil médical supérieur du 7 mars 2023 ", lequel justifie son refus d'octroi au congé de longue maladie pour " insuffisance de critères de gravité donnant droit à ce type de congé ". En tout état de cause, et comme précisé au point précédent, Mme C n'a pas entendu contester cet avis conformément aux dispositions de l'article 17 du décret précité du 14 mars 1986. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés [de maladie] ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ". L'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie prévoit qu'un fonctionnaire est placé en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections qu'il énumère, lorsqu'elle est devenue invalidante. Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () maladies mentales () ". 11. Il résulte de ces dispositions que le placement en congé de longue maladie ne peut intervenir que lorsque l'agent est atteint de l'une des cinq maladies énumérées de manière strictement limitative et sous réserve que cette maladie mette l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rende nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. 12. Pour contester le bien-fondé de l'arrêté attaqué du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé son maintien en position de disponibilité d'office pour épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, Mme C soutient qu'elle aurait dû être placée en congé de longue maladie dès lors qu'elle remplissait les conditions, à savoir un état dépressif sévère et une pathologie lombaire. Or, et bien que son médecin traitant a renouvelé son arrêt de travail le 17 avril 2023 et que le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement à l'exercice de ses fonctions, à cette même date, il ressort des pièces du dossier, que les différents certificats médicaux ont été pris sur l'année 2021, que le comité médical départemental d'Ille-et-Vilaine a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie le 23 février 2023, que le conseil médical supérieur a rendu un avis favorable, le 7 mars 2023, à la reprise des fonctions et un avis défavorable à l'octroi d'un congé longue maladie " pour insuffisance de critère de gravité donnant droit à ce type de congé ", que le conseil médical départemental d'Ille-et-Vilaine a rendu un avis favorable le 14 juin 2023 à la mise en disponibilité pour raison de santé de Mme C à compter du 16 avril 2023 en précisant l'irrecevabilité de la demande d'octroi d'un congé de longue maladie, et, en tout état de cause, Mme C a été placée en disponibilité d'office à compter du 16 avril 2023 pour raison de santé, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984. En outre, le rapport d'expertise établi par le docteur A le 30 mai 2023 indique que si l'intéressée " () présente une inaptitude temporaire depuis le 20 juin 2019 toujours valable pour plusieurs mois à compter de ce jour (au minimum 6 mois). Une évolution favorable est attendue dans les mois à venir ", ce qui ne permet pas d'établir le caractère invalidant et de gravité confirmée justifiant l'obtention d'un congé de longue maladie. D'ailleurs, ce rapport d'expertise conclu justement que l'état de santé de Mme C justifie une mise en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de 9 mois à compter du 16 avril 2023. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en la maintenant en disponibilité d'office et en lui refusant l'octroi d'un congé de longue maladie. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 juin 2023 doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 15 juin 2023 pour les mêmes motifs cités au point précédent. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, que la requête de Mme C doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302947
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA355 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302947_20231205
TA5419 décembre 2025
DTA_2302947_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302947_20231205
Données disponibles
- Texte intégral