TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302947_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'aide sous la forme de bons solidaires et, en conséquence, de lui attribuer l'aide sollicitée. Elle soutient que : - elle percevait un complément de retraite en 2021 et 2022 dans deux entreprises différentes ; actuellement, elle attend des réponses de onze demandes d'emploi écrites ; mais il est de plus en plus difficile de trouver un emploi ; - son découvert se creuse ; des augmentations sont à venir. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la retraite principale de Mme B est de 954 euros et sa retraite complémentaire est de 274 euros ; ses charges prises en compte pour l'octroi des bons solidaires s'élevaient à 646 euros ; le reste à vivre de Mme B est donc de 19,40 euros, donc supérieur au montant de 8 euros par personne à charge au sein du foyer retenu dans la fiche critères du bon solidaire ; les demandes peuvent être toutefois examinées de façon dérogatoire, le reste à vivre est alors plafonné à 12 euros par jour et par personne ; Mme B ne correspond pas au cas dérogatoire ; - l'aide à la prise en charge des loyers n'entre pas dans le champ d'applications des bons solidaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les délibérations de la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Garonne des 16 avril, 21 juillet 2020 et 17 mars 2022 et leurs annexes ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que Mme B n'a pas repris contact avec les services départementaux, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui attribuer une aide sous la forme de bon solidaire au motif que sa situation financière faisait apparaître un dépassement du seuil de conditions de ressources. 2. Par délibération du 16 avril 2020, en raison de la crise sanitaire, le conseil départemental de la Haute-Garonne a mis en place une nouvelle mesure d'aide financière aux personnes les plus démunies. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 16 avril 2020, a été approuvé " le principe de l'octroi d'une aide à la subsistance, par foyer domicilié en Haute-Garonne et en situation de précarité pour la durée de l'état d'urgence sanitaire et pour 3 mois maximum à l'issue, selon les critères et modalités précisés dans la fiche annexée à la présente délibération. " Aux termes de l'article 3 de la même délibération, il a été décidé que " l'aide sera attribuée par foyer sous forme d'un chèque d'accompagnement personnalisé, appelé Bon solidaire, selon les modalités précisées dans la fiche mentionnée ci-dessus. " Par une nouvelle délibération du 21 juillet 2020 et par une délibération du 17 mars 2022, le conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de la poursuite de cette mesure exceptionnelle. Enfin, aux termes de la fiche Critères du bon solidaire, annexée à cette dernière délibération : " () Le Bon solidaire répond à des demandes d'aides à l'achat de denrées/produits de première nécessité. () L'instruction de la demande est soumise à une évaluation préalable. () L'évaluation doit notamment apprécier les motifs de la demande et les difficultés à subvenir aux besoins alimentaires du foyer. () Le niveau de ressources est apprécié à partir du " reste à vivre " du foyer concerné par la demande. Le reste à vivre se calcule en déduisant les charges de l'ensemble des ressources des personnes composant le foyer. () Le reste à vivre retenu est estimé à 10 euros par jour et par personne à charge au sein du foyer. Si les ressources du foyer sont supérieures au niveau du reste à vivre retenu, les demandes peuvent être toutefois examinées de façon dérogatoire au regard de l'évaluation qui appréciera les événements particuliers rencontrés par le foyer. Dans le cadre d'un accompagnement renforcé, l'aide peut être accordée jusqu'à 3 mois consécutifs, une seule instruction sera nécessaire. Cette aide permettra de mettre en œuvre les démarches nécessaires à l'amélioration de la situation et l'accès aux dispositifs de droit commun. Le montant des Bons solidaires est fixé au regard de la composition du foyer comme suit : personne isolée / couple sans enfant : 150 euros ; parent isolé / famille avec un enfant : 200 euros ; parent isolé / famille avec deux enfants : 230 euros ; parent isolé / famille avec plus de deux enfants : 300 euros. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Mme B sollicite l'octroi des bons solidaires en raison de ses charges. Néanmoins, il résulte de l'instruction et des écritures du département de la Haute-Garonne que l'analyse de la demande formulée par Mme B a été faite au regard de la situation financière qu'elle a pu décrire à l'occasion de sa demande. Ainsi, il a pu être relevé que Mme B percevait une retraite principale de 954 euros et une retraite complémentaire de 274 euros alors que ses charges s'élevaient à un montant total de 646 euros par mois. Par conséquent, en retenant que Mme B disposait de 19,40 euros par jour et que ce montant n'était pas inférieur au seuil retenu dans la fiche critère du bon solidaire, le département de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ce montant est également supérieur au plafond de ressources de 12 euros par jour permettant un examen dérogatoire. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2302947_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel