TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302948_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : H une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B D, représentée H Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023, notifié le 26 avril 2023, H lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023, notifié le 26 avril 2023, H lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros H jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'arrêté portant transfert : - l'arrêté en litige a été signé H une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'elle a bien été destinataire des brochures A et B, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation car elle aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision en litige a été signée H une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. En ce qui concerne la mesure d'astreinte : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète a commis un erreur manifeste d'appréciation car elle n'est pas justifiée et est disproportionnée. H un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés H Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Airiau, avocat de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, H les mêmes moyens, et soutient en outre que la requérante vit à Haguenau et non à Strasbourg, ce qui implique de faire un long et coûteux trajet pour se rendre dans les locaux de la police aux frontières situé au sein de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim alors même qu'elle pourrait pointer au commissariat de police de Haguenau et, que, dans ces conditions, la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les observations de Mme G, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui indique que l'attestation de domiciliation produite H l'association pour l'accompagnement le mieux-être et le logement des isolés (AMLI) mentionne une adresse à Strasbourg et non à Haguenau. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée H la préfète du Bas-Rhin a été enregistrée le 5 mai 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née le 25 décembre 1966, a demandé l'asile en France le 3 février 2023 et une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 3 mars 2023. La consultation du fichier " EURODAC " a fait ressortir qu'elle avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités polonaises. Saisies le 9 mars 2023, la prise en charge de l'intéressée a été acceptée H les autorités de ce pays le 13 mars 2023. H un arrêté du 3 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités polonaises. H un arrêté du même jour, elle a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. H sa requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit H le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit H la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée H le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme H l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'arrêté portant transfert : 4. En premier lieu, H un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. H suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens H lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données H écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, H exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre, le 3 mars 2023, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue arménienne qu'elle a déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue H les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. H suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'elle tire de ces dispositions. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené H une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies H le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il résulte de ces dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues H cet article ont été comprises H l'intéressé. Ainsi, la tenue de cet entretien ne présente pas un caractère obligatoire si l'administration dispose d'éléments d'information suffisants pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile et si le demandeur est mis en mesure de fournir toute information utile à cette détermination. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel le 3 mars 2023 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, conduit en langue arménienne et dont elle a signé le résumé. La requérante ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues H les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. H suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. H dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée H un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 11. La faculté laissée à chaque Etat membre, H l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée H un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. L'arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l'intéressée en Pologne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée H le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités polonaises ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées H le respect du droit d'asile. H suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement précité doit être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. En premier lieu, H un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. H suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne H ailleurs que Mme D a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités polonaises prononcée le 3 avril 2023 et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Enfin, la préfète n'était pas tenue de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la mesure d'astreinte : 15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de domiciliation produite, que Mme D réside dans la commune de Haguenau. Or, il ressort du dispositif de la décision attaquée que Mme D a l'obligation de pointer dans les locaux de la police aux frontières situé au sein de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim alors même qu'elle pourrait pointer au commissariat de police de Haguenau. Dans ces circonstances, la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. 16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la mesure d'astreinte de la préfète du Bas-Rhin du 3 avril 2023. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D à l'aide juridictionnelle. H suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros hors taxes sera versée à Mme D. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision portant mesure d'astreinte de la préfète du Bas-Rhin du 3 avril 2023 est annulée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public H mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, V. E, La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302948_20230511
Données disponibles
- Texte intégral