TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302948_20230616
- Date
- 16 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 et un mémoire enregistré le 14 juin 2023, M. B A, représenté par la SCPI Degioanni Pontacq Guy-Favier, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 2 février 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la Ligue de football d'Occitanie en ce qu'elle lui avait infligé une suspension de quatre ans, ainsi qu'une amende de 300 euros, et, d'autre part, infirmé cette décision en ce qu'elle avait assorti cette suspension d'une année de sursis ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée le prive de l'exercice de toute activité dans le domaine du football alors qu'il s'agit de sa seule activité professionnelle et l'empêche de valider sa formation afin d'obtenir le brevet de moniteur de football ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée en l'absence d'indication sur la personnalisation de la peine qui lui est infligée ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas l'auteur des violences physiques alléguées et ne s'est rendu ni dans l'enceinte du stade n° 2 ni au club house ; la sanction est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la Fédération française de football, représentée par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence à suspendre la décision contestée n'est pas établie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la Ligue de football d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision du 13 février 2023 inexistante ; - l'urgence à suspendre la décision contestée n'est pas établie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Guy-Favier, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens, - les observations de Me Roulaud, représentant la Fédération française de football, qui maintient ses écritures, - et les observations de M. D, représentant la Ligue de football d'Occitanie, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 2 février 2023 la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la Ligue de football d'Occitanie prononçant à l'encontre de M. A, éducateur sportif, une mesure de suspension pour une durée de quatre ans, dont un an avec sursis, ainsi qu'une amende de 300 euros, pour comportement excessif et déplacé, comportement blessant à l'encontre de l'arbitre et acte de brutalité à l'encontre de l'arbitre-assistant du Montauban FC Tarn et Garonne le 8 octobre 2022 et, d'autre part, retiré le sursis sur la dernière année. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. M. A fait valoir que la décision du 2 février 2023 est insuffisamment motivée en l'absence d'indication sur la personnalisation de la peine qui lui est infligée, qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas l'auteur des violences physiques alléguées et ne s'est rendu ni dans l'enceinte du stade n° 2 ni au club house et, enfin, que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par le requérant n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 février 2023 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ligue de football d'Occitanie, de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. A, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 800 euros à verser à la Fédération française de football en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la Fédération française de football la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Fédération française de football et à la Ligue de football d'Occitanie. Fait à Montpellier, le 16 juin 2023. Le juge des référés, J. C La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 juin 2023 La greffière, A. Lacaze N°2302948
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302948_20230616
Données disponibles
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