TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302948_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 29 juin 2023, M. A B C, représenté par Me Delimi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sous huit jours ; 5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à Me Delimi en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu : - l'arrêté du 11 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office s'agissant de la base légale de l'arrêté attaqué, et que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvaient être substituées aux dispositions du 1° de cet article ; - les observations de Me Delimi, représentant M. B C, présent à l'audience, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C né le 2 février 1990 à Yalingi (Congo), est entré de manière régulière en France le 5 août 2016 muni d'un visa étudiant. Par une décision du 21 octobre 2021, il s'est vu refuser l'octroi d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par une décision du 11 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est entré en France le 5 août 2016 avec un visa étudiant et y a obtenu une licence professionnelle avec la mention " métier du BTP - Génie civil et construction ", le 17 décembre 2018. Il partage depuis 2021 une communauté de vie avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en 2024 et en contrat à durée indéterminée depuis 2021. Le couple, marié depuis le 10 juin 2022, poursuit une démarche de procréation médicalement assistée. M. B C justifie travailler depuis 2019 et en dernier lieu, sous alias en qualité de chargé d'études réalisation. Par ailleurs, les faits de conduite sans permis français que reproche le préfet à M. B C ne démontrent pas que sa présence constitue une menace à l'ordre public, eu égard à leur caractère isolé et à leur faible gravité, compte tenu de ce que M. B C est titulaire d'un permis de conduire congolais. Le requérant produit à cet égard un extrait du bulletin n°3 de son casier judiciaire, qui ne mentionne aucune condamnation. Enfin, M. B C a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation le 1er décembre 2022 et a obtenu un rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy le 4 septembre 2023. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. B C l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2023 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent à la date d'exécution du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B C dans le système d'information Schengen. 7. En revanche, l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique pas d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, de sorte que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. M. B C a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Delimi, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. B C soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delimi d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent à la date d'exécution du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B C dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Delimi, renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Delimi une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée directement à M. B C par l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Delimi et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, J. Jimenez La greffière, L. Vilmen La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302948_20230721
Données disponibles
- Texte intégral