TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302948_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B D, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi modifié, fait à Rabat le 9 octobre 1987- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 5 août 1963, est entré en France le 1er juin 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 mai 2018 au 24 mai 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française jusqu'au 18 octobre 2021. Après l'expiration de son précédent titre, M. D a sollicité le 16 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par l'arrêté attaqué du 31 mars 2023, la préfète de la Drôme a refusé la délivrance du titre de séjour demandé par M. D, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ". 4. M. D fait valoir qu'il s'est marié avec Mme C A le 26 octobre 2017 et réside avec elle depuis le mois de juin 2018, à l'exception du mois de janvier 2023 pendant lequel Mme A s'est absentée pour rendre visite à sa fille. Toutefois, par la seule production de factures au nom des deux époux et de la simple " attestation d'hébergement " de son épouse, M. D n'établit pas la communauté de vie. Au surplus, M. D ayant présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour plus de six mois après l'expiration de son précédent titre, M. D était tenu conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national et de la production de ce visa long séjour. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Si M. D soutient que sa vie privée est désormais en France et indique travailler depuis son arrivée sur le territoire, il ne l'établit pas en produisant un contrat pour une mission d'intérim de deux semaines et un relevé de pôle emploi pour une durée de moins d'une année. Ces circonstances ne permettent pas d'établir l'existence d'une intégration particulière de l'intéressé dans la société française. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et méconnaitrait de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstances particulières, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302948_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel