TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302948_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 novembre 2023, Mme A F, représentée par Me Schlosser, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement refusé de lui restituer son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui restituer son passeport et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la durée de rétention de son passeport est manifestement excessive ; son assignation à résidence a pris fin mi-août 2022 et la décision d'éloignement date du 8 octobre 2021 ; en outre, la privation de son passeport la met en difficulté car elle ne peut financer certains actes médicaux non pris en charge par l'aide médicale d'Etat, sa banque lui refusant le retrait de sommes trop importantes au motif qu'elle n'a pas de passeport ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : • matériellement, l'administration ne justifie d'aucune décision de retenir le passeport, la retenue se déduisant seulement du récépissé qui lui a été délivré ; • l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est méconnu ; si aucune décision n'a été formalisée, la décision par laquelle le Préfet de l'Orne procède à la retenue de son passeport ne comporte donc ni la signature de son auteur, ni même la preuve qu'elle a été prise par une autorité compétente ; • la décision de retenue de son passeport n'est pas motivée ; en outre, la lecture du récépissé ne permet pas davantage de savoir sur la base de quelle décision le passeport a été confisqué et, par conséquent, sur la base de quelle décision ce même récépissé a été délivré ; • la durée de rétention de son passeport, depuis plus d'un an, est déraisonnable au regard du caractère strictement proportionné aux besoins de l'autorité administrative ; • la retenue de son passeport est aujourd'hui dépourvue de finalité puisqu'il n'existe plus de perspective de son éloignement ; • le fait de retenir son passeport porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit à la santé ; • la décision de rétention de son passeport est illégale du fait de l'illégalité de la décision du préfet du Loiret du 8 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français ; à la date de cette décision, elle était mariée à une ressortissante française et pouvait donc prétendre à un titre de séjour en qualité de conjointe de française ; en outre, en indiquant qu'elle était célibataire, le préfet du Loiret a entaché sa décision d'une erreur de fait ; enfin, au regard de leur communauté de vie, son éloignement aurait nécessairement porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale ; • elle s'est conformée aux obligations de l'arrêté l'assignant à résidence ; en outre, elle n'avait pas l'obligation d'indiquer à la préfecture son changement d'adresse. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 27 novembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; la requérante s'est vue délivrer le 27 juin 2022 un récépissé valant justificatif d'identité ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée : • aucune disposition législative ou règlementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit l'adoption d'une décision expresse de retenue d'un passeport ; la décision du 27 juin 2022 lui octroyant un récépissé valant justificatif d'identité et l'informant de la retenue de son passeport satisfait donc à l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • M. D E, signataire du document du 27 juin 2022, bénéficiait d'une délégation de signature ; • la décision est suffisamment motivée ; • la mesure d'éloignement est toujours exécutoire ; en outre, la durée de retenue du passeport n'est pas disproportionnée dès lors que la requérante persiste à se soustraire à la mesure d'éloignement du 8 octobre 2021, qu'elle n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence du 27 juin 2022, qu'elle n'a pas fait part de son changement d'adresse et qu'une procédure contradictoire a été engagée pour une éventuelle interdiction de retour sur le territoire ; • l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 octobre 2021 est définitif ; le seul changement dans les circonstances de fait que semble invoquer la requérante est son mariage le 21 juin 2022 ; or, ce mariage a été célébré le 22 mai 2021, soit avant l'arrêté du 8 octobre 2021 ; en tout état de cause, la communauté de vie a cessé, les épouses sont en instance de divorce et la requérante est maintenant en concubinage avec M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le numéro 2302930 par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision du préfet de l'Orne. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 à 13 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Courset, substituant Me Schlosser, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Après avoir constaté que le préfet de l'Orne n'était ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante gabonaise née le 1er janvier 1976, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er août 2016. Par un arrêté du 8 octobre 2021, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de l'Orne l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, l'intéressée se voyant délivrer, le même jour, un récépissé valant justificatif d'identité, l'administration décidant de retenir son passeport jusqu'à l'issue de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Le 31 août 2023, Mme F a demandé au préfet de l'Orne de lui restituer son passeport, demande restée sans réponse. Par un courrier du 10 novembre 2023, le préfet de l'Orne a rappelé à Mme F qu'elle faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours notifié le 9 octobre 2021, qu'elle n'avait pas exécuté cette mesure et qu'elle n'avait pas respecté l'assignation à résidence du 27 juin 2022. Par ce même courrier, le préfet de l'Orne invitait Mme F à présenter ses observations, dans un délai de quinze jours, sur une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français qu'il envisage de prononcer à son encontre. Par sa requête, Mme F demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Orne refusant implicitement de lui restituer son passeport. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée refusant implicitement de lui restituer son passeport. 5. Au surplus, la requérante, à qui il appartient de justifier de ce que l'exécution de la décision refusant de lui restituer son passeport porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, ne produit aucun document démontrant les obstacles auxquels elle dit être confrontée pour retirer de l'argent auprès de son établissement bancaire pour payer des soins médicaux non pris en charge, ni ne justifie de l'existence de ces frais médicaux et de ce que son état de santé nécessiterait des soins non pris en charge. En outre, le fait que l'administration retienne son passeport depuis le 27 juin 2022 ne suffit pas, à lui seul, à justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, qui a été prise en vue de l'éloignement de l'intéressée. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence n'est pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement refusé de lui restituer son passeport. 7. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 29 novembre 2023. La juge des référés, SIGNÉ A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2302948_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel