TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302948_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 avril, 2 août et 14 septembre 2023, la société Avia Picoty, représentée par Me Lépée, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Sorbiers à lui payer à titre provisionnel les intérêts moratoires de droit à compter de la date d'échéance de la facture n° 218099607 et capitalisation desdits intérêts à chaque date anniversaire jusqu'à son complet règlement, intervenu le 8 septembre 2023, soit 463,70 euros, et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue à l'article D. 2192-35 du code de la commande publique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sorbiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par son mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Sorbiers a accepté de s'acquitter du montant de 3 428,93 euros TTC dû au titre de la facture n° 218099607 ; le paiement est intervenu le 8 septembre 2023 ; - toutefois la commune soutient que la facture qui lui a été adressée n'était pas conforme aux stipulations de l'article 8.3 du CCAP, de telle sorte que les intérêts moratoires et l'indemnité de recouvrement ne seraient pas dues ; - sa facture était pourtant régulière ; - la commune a attendu la requête en référé pour faire valoir qu'elle ne comprenait pas la facture ; elle n'a jamais demandé d'explication depuis la réception de la facture malgré des mises en demeure. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet, 6 et 7 septembre 2023, la commune de Sorbiers, représentée par Me Bonicatto, conclut, dans le dernier état de ses conclusions, à ce que : 1°) les conclusions de la société Avia Picoty soient rejetées compte tenu du paiement le 6 septembre 2023 de la facture de 3 428,93 euros ; 2°) les conclusions de la société Avia Picoty tendant à sa condamnation au paiement, d'une part, des intérêts moratoires appliqués à cette somme à compter de la date d'échéance de la facture avec capitalisation desdits intérêts à chaque date anniversaire, et d'autre part, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue à l'article D. 2192-35 du code de la commande publique soient rejetées ; 3°) à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société Avia Picoty en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les index figurant sur la facture ne justifiaient pas la quantité facturée ; - la société Avia Picoty a commis un manquement à l'article 8.3 du CCAP du marché, qui lui imposait de veiller tout au long de l'exécution du marché à la transparence et à la lisibilité des factures. Par une ordonnance en date du 8 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 21 mars 2018, la commune de Sorbiers a attribué à la société Avia Picoty le lot n°2 - gaz - du marché de fournitures et d'acheminement d'énergie dans les bâtiments communaux. Après que GRDF eut communiqué à la société Avia Picoty les index du compteur, cette dernière a établi et adressé à la commune la facture de clôture, datée du 30 novembre 2021, portant sur les volumes de gaz naturel livrés, à l'école Barthélémy Magand, du 16 décembre 2020 au 10 mars 2021, d'un montant de 3 428,93 euros TTC. N'étant pas payée de cette facture, malgré des mises en demeure, la société Avia Picoty a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sorbiers à lui payer une somme provisionnelle correspondant au montant de la facture, soit 3 428,93 euros, outre les intérêts moratoires, capitalisés et l'indemnité forfaitaire de recouvrement. 2. En cours d'instance, la commune de Sorbiers a payé la facture de 3 428,93 euros, mais refusé de payer les intérêts moratoires, capitalisés et l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La société Avia Picoty demande dans le dernier état de ses conclusions que la commune de Sorbiers soit condamnée à lui payer une somme provisionnelle correspondant aux intérêts moratoires, capitalisés et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 4. Aux termes de l'article 8.6 du CCAP du marché : Délai de paiement : " Le règlement est effectué par mandat administratif au nom du titulaire sur le compte indiqué sur le RIB fourni ou par mise en place du prélèvement automatique. / Le délai de paiement sera égal à 30 jours. Ce délai court à la date de réception de la demande de paiement par la commune nécessairement émise à l'issue des prestations. / Le titulaire devra s'assurer de donner date certaine à sa demande de paiement. / Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit des intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires applicable est celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points ". 5. La facture que la société Avia Picoty a adressée à la commune de Sorbiers répondait aux exigences de l'article 8.3 du CCAP, précisant notamment les dates et mentions des anciens et nouveaux index et les consommations correspondantes en m3, et en KWH. La commune disposait d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture pour la payer. Elle a mis cette somme en paiement le 6 septembre 2023. La créance d'intérêts moratoires que la société Avia Picoty détient à l'encontre de la commune de Sorbiers à raison du retard de paiement de la somme de 3 428,93 euros n'est pas dans son principe sérieusement contestable. 6. Toutefois en l'espèce, la société Avia Picoty, qui devait s'assurer de donner une date certaine à sa demande de paiement, n'établit pas la réception par la commune de sa facture dès le 30 novembre 2021, date sur la base de laquelle elle décompte l'intérêt moratoire à compter du 30 décembre 2021. Dans son mémoire en défense, la commune de Sorbiers, se fondant d'ailleurs sur l'échéancier produit par la requérante, fait valoir que la somme était exigible seulement le 14 janvier 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Sorbiers à payer, à compter de cette dernière date, à la société Avia Picoty l'intérêt moratoire, au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage. La créance d'intérêts moratoires de la société Avia Picoty courait depuis plus d'un an, quand, la requérante a demandé, dans la présente requête, que ces intérêts soient capitalisés. Il y a donc lieu de faire droit, à compter du 12 avril 2023, à la demande de capitalisation des intérêts moratoires courus depuis le 14 janvier 2022. 7. En outre, la créance que la société Avia Picoty détient au titre de l'indemnité de recouvrement de 40 euros n'est pas non plus sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner la commune de Sorbiers à payer à la société Avia Picoty une indemnité provisionnelle de 40 euros. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Avia Picoty qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sorbiers une somme de 1 200 euros à verser à la société Avia Picoty sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La commune de Sorbiers est condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société Avia Picoty, une somme correspondant à l'intérêt moratoire sur la somme de 3 428,93 euros à compter du 14 janvier 2022 jusqu'au paiement du principal. Les intérêts moratoires sont capitalisés à compter du 12 avril 2023. Article 2 : La commune de Sorbiers est condamnée, en outre, à payer à la société Avia Picoty une indemnité provisionnelle de 40 euros. Article 3 : La commune de Sorbiers versera à la société Avia Picoty une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avia Picoty et à la commune de Sorbiers. Fait à Lyon, le 1er décembre 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2302948_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel