TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302948_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'une somme de 269,94 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement (IN4 001) au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021. Il soutient qu'il n'est pas débiteur de l'indu mis à sa charge dès lors qu'il n'a jamais perçu sur son compte bancaire, au titre de la période litigieuse, la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Elle soutient que : - l'opposition à contrainte formée par M. C est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de M. C une dette de 349 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement (IN4 001) au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021. Par la présente requête, M. C forme opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'une somme de 269,94 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. M. C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'un indu de 269,94 euros d'aide personnelle au logement. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige du 4 juillet 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale cité au point 2, a été signifiée à M. C par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été distribuée le 13 juillet 2023. Or, si l'opposition à contrainte formée par le requérant est datée du 18 juillet 2023, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe la contenant, qu'elle n'a été adressée au tribunal que le 1er août 2023 par lettre simple et enregistrée le lendemain au greffe du tribunal. Il s'ensuit que l'opposition à contrainte formée par M. C, adressée au tribunal postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et tirée de la tardiveté de la requête de M. C doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. B La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2302948_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel