TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302949_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A E alias A B, retenu au centre de rétention administrative d'Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - ne sont pas motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Loiret, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gomez, représentant M. E, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête, et qui ajoute que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint de retourner dans son pays d'origine où il n'a d'ailleurs plus d'attaches, - et les observations de M. E, assisté de Mme D interprète en géorgien, qui indique qu'il a dû fuir la Géorgie parce qu'il a entretenu une relation sentimentale avec la femme de son meilleur ami et que cette relation n'était pas acceptée. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 26 septembre 1974 à Abacha, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Par un arrêté du 27 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture qui est librement accessible, le préfet du Loiret a donné délégation à M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés dans le domaine de l'intégration des populations immigrées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait. 3. L'arrêté attaqué comporte, eu égard à l'objet de chacune des décisions en litige, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté. 4. Les déclarations imprécises et peu crédibles du requérant, dont la demande d'asile et la demande de réexamen ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement le 6 mars 2020 et le 7 avril 2023, ne sont pas de nature à établir qu'il serait exposé à des risques réels, actuels et personnels en cas de retour en Géorgie, l'intéressé ayant d'ailleurs déclaré le 11 mars 2023 au service de police avoir fui son pays au seul motif qu'il n'avait plus de domicile. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. M. E est entré pour la dernière fois en France en décembre 2022 ainsi que l'attestent les mentions figurant sur son passeport national. Célibataire et sans charge de famille, le requérant est par ailleurs isolé sur le territoire français. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas démuni d'attaches familiales en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu la situation personnelle de l'intéressé ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation, en l'obligeant à quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination où il est légalement admissible et en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E alias A B et au préfet du Loiret. Lu en audience publique le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. C La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302949_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel