TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302950_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que l'urgence est présumée dans le cas, comme en l'espèce, d'un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision du préfet des Yvelines la place dans une situation précaire. Elle fait valoir, en outre, qu'il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour litigieux : le refus de séjour litigieux n'est pas motivé ; cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir que la requérante a été convoquée auprès des services de la préfecture pour qu'elle obtienne un récépissé pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par un acte enregistré le 12 juin 2023 Mme B épouse A déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2023, sous le n° 2302914, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 3. En l'espèce, par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il y ait lieu à une audience publique. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 13 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302950_20230613
Données disponibles
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