TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302950_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai et le 25 mai 2023 M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ou " travailleur temporaire " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît sa vie privée et familiale ; - méconnaît l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'accusé de réception de l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 mars 2023 transmis au tribunal de céans le 23 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Schürmann, représentant M. A. 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 9 février 2018. Il a sollicité l'asile le 9 août 2018. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2018 et par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet 2019. Par arrêté du 18 mai 2020 confirmé par le tribunal de céans le 9 juillet 2020, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire. Le 31 août 2022, M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2023 le préfet de l'Isère a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives à l'interdiction de retour () notifiées simultanément. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. L'arrêté en date du 3 mars 2023 qui comporte la mention des voies et délais de recours a été régulièrement notifié à M. A par courrier recommandé présenté le 13 mars 2023. A défaut d'avoir été retiré, le pli a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée le 5 mai 2023, soit au-delà du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées. Alors même que cela lui est opposé en défense, M. A ne justifie pas que ce délai aurait été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La requête est par suite tardive et ne peut en conséquence qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme. Triolet, présidente, M. B et M. D premier conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, S. B La présidente, A.TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302950_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel