TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302950_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité, d'un montant initial de 656,22 euros, et de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 mai 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a demandé à Mme A B le reversement d'une somme de 656,22 euros correspondant à un indu de prime d'activité, constitué pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 27 mars 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Mme B, dont la bonne foi dans la constitution de l'indu de prime d'activité mis à sa charge n'est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de la dette mis à sa charge. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui vit seule, dispose d'un salaire d'environ 1 800 euros par mois. Elle doit payer des frais mensuels de loyer d'environ 523 euros, d'électricité d'environ 250 euros, d'eau et d'impôt sur le revenu à hauteur d'environ 20 euros, et fait l'objet d'une procédure de surendettement par laquelle elle doit payer une somme d'environ 38 000 euros, échelonnée en mensualités d'environ 462 euros, et justifie d'impayés de loyer, d'assurance, de téléphonie et d'électricité. Dans ces conditions, en lui refusant une remise du solde de sa dette, la caisse d'allocations familiales de l'Ain n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressée. Mme B se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle, à hauteur de 328,11 euros, de sa dette de prime d'activité. Par suite, la requérante est, dans cette mesure, fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2023 ainsi que la remise de la somme de 328,11 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise partielle d'un montant de 328,11 euros (trois cent vingt-huit euros onze centimes) de sa dette de prime d'activité. Article 2 : La décision du 27 mars 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2302950_20240418
Données disponibles
- Texte intégral