TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302950_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 10 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Bessis-Osty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 305,13 euros pour la période allant de juin à novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse relative à des indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et d'allocation adulte handicapé ;
3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes ;
4°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral et d'anxiété ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et a tenté de régulariser ses erreurs déclaratives, en vain ;
- une partie de ses dettes de prime d'activité résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
- elle est dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la caisse d'allocations familiales, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de Me Bessis-Osty, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 10 mars 2023 de la commission de recours amiable accordant une remise partielle de la dette de prime d'activité :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions précitées qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié de la prime d'activité depuis une demande de janvier 2016. Après avoir constaté une divergence entre les revenus 2021 déclarés aux services des impôts et auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ont effectué un contrôle de sa situation qui a révélé des erreurs dans les déclarations des salaires et des indemnités perçues par l'intéressée de la caisse primaire des assurances maladies. Il en est résulté des indus de prime d'activité dont la requérante a obtenu la remise totale à titre gracieux. Il résulte également de l'instruction que par une décision du 7 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B un indu de prime d'activité, d'un montant de 798,24 euros pour la période allant de juin 2021 à février 2022, dont elle a ultérieurement prononcé, par une décision du 10 mars 2023, une remise partielle à concurrence de 514,17 euros. Si la requérante soutient que la caisse aurait dû prononcer une remise totale de sa dette, les éléments qu'elle invoque ne sont pas de nature à établir que la décision lui accordant une remise partielle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant la demande de remise des dettes d'allocation d'adulte handicapé, de prime d'activité et d'aide personnelle au logement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 821-5 dudit code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ".
5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions de la requête relatives à l'allocation adulte handicapé.
6. Les autres indus en litige résultant, non pas seulement d'erreurs commises par la requérante dans les montants des ressources qu'elle était tenue de déclarer, mais également d'omissions dans ses déclarations de ressources, ils doivent être regardés comme procédant de fausses déclarations, lesquelles font obstacle, nonobstant le caractère précaire de la situation de l'intéressée, à ce qu'une remise de dette lui soit accordée.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En l'absence de toute illégalité fautive, la demande indemnitaire de Mme B ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B concernant l'indu d'allocation adulte handicapé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2302950_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel