TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302950_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, régularisée le 12 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023, confirmée par la décision du 10 juillet 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron lui a infligé une amende administrative de 450 euros. Elle soutient que : - elle est une personne honnête qui travaille et elle n'a jamais eu l'intention de ne pas déclarer ses ressources pour bénéficier d'une aide financière ; elle n'a jamais voulu mentir sur sa déclaration ; - elle éprouve de grandes difficultés face aux démarches administratives ; en effet, elle a du mal à comprendre ce qu'il faut faire et elle est rapidement dépassée ; - elle comprend tout à fait le remboursement des sommes versées par erreur suite à sa mauvaise déclaration ; - elle éprouve des difficultés financières en raison de la somme qu'elle doit rembourser mensuellement et vit chez ses parents parce qu'elle n'a pas d'autre choix ; - elle refuse désormais toute allocation de la part de l'État ; elle préfère éprouver d'importantes difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A percevait le RSA depuis le 1er février 2015. Dans le cadre d'un contrôle, initié en juillet 2022, il a été demandé à Mme A de communiquer ses relevés bancaires. Le 14 décembre 2022, le rapport du contrôleur établit que de nombreuses ressources n'ont pas été déclarées et doivent être prises en compte par la MSA. Par un courrier du 24 février 2022, Mme A a été informée que le conseil départemental de l'Aveyron avait retenu le caractère frauduleux de ces omissions et qu'une amende administrative de 450 euros allait être prononcée à son encontre. Par un courrier du 14 avril 2023, le département a informé la requérante qu'une amende administrative de 450 euros avait effectivement été prononcée. Par requête du 17 mai 2023, Mme A a contesté la sanction administrative devant le tribunal puis, par courrier du 2 juin 2023, a exercé un recours gracieux rejeté le 10 juillet 2023. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 prononçant une amende administrative de 450 euros, ensemble, la décision du 10 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (). " Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () II- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R. 262-85 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. " 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. Il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci est motivée en fait par la circonstance que Mme A n'a pas déclaré ses ressources en tant que co-gérante de la SARL A Bois ainsi que des aides familiales. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête du 14 décembre 2022 que Mme A a omis de déclarer entre novembre 2020 et juillet 2022 7 200 euros de salaires et 13 800 euros d'aides familiales qui apparaissent sur ses relevés bancaires. Pour contester le caractère intentionnel de ces omissions déclaratives, Mme A soutient éprouver de grandes difficultés face aux démarches administratives et déclare, sans l'établir, avoir été mal conseillée par une assistante sociale de la MSA. Toutefois, Mme A ne pouvait sérieusement ignorer qu'elle devait déclarer les sommes perçues au titre des salaires et des aides familiales, qui totalisent 21 000 euros sur une période de 21 mois. Compte tenu de la nature des ressources omises, du caractère répété de ces omissions et de l'importance de ces omissions, les faits qui sont reprochés à Mme A présentent le caractère d'une omission délibérée dans le but d'obtenir indûment un droit au revenu de solidarité active. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa bonne foi fait obstacle à l'infliction d'une amende administrative et c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de l'Aveyron a pu prononcer l'amende en litige, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2023 lui infligeant une amende administrative de 450 euros ni, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 confirmant cette amende. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2302950_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel