TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302951_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2302951, Mme D B, représentée par Me Löffler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) de l'autoriser à résider en France et de lui donner la possibilité d'obtenir une carte de séjour ; 4°) de " statuer quant aux frais ainsi qu'il appartiendra ". Elle soutient que : - elle travaille depuis son arrivée sur le territoire français, et bénéficie depuis le 19 janvier 2023 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de services ; - elle réside à Mulhouse, paye ses impôts, et bénéficie de la CMU ; - elle n'a plus de liens familiaux avec l'Algérie ; - elle souffre d'un problème de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il demande au tribunal d'opérer une substitution de motifs et de considérer que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 2°, et non L. 611-1 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2302952, Mme D B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le principe des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, et a fait mention, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, dans la requête n°2302951, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions tendant de à ce que le tribunal autorise Mme B à résider en France dès lors qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'administration et de prendre des décisions administratives ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1978, est entrée régulièrement sur le territoire français au cours du mois de février 2018, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour multi entrées valable jusqu'au 24 juin 2018 et autorisant un séjour d'une durée maximale de 90 jours. Il est constant qu'elle n'a jamais sollicité de titre de séjour. A l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé le 25 avril 2023, Mme B a été placée en retenue administrative, à l'issue de laquelle les arrêtés attaqués ont été pris par le préfet du Haut-Rhin. 2. Les requêtes susvisées n° 2302951 et 2302952, présentées pour Mme B, concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une décision administrative d'en prononcer la suspension. Les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal autorise Mme B à séjourner en France : 4. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'administration et de prendre des décisions administratives. Les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal l'autorise à séjourner en France doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Il est constant que Mme B est entrée régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité, et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans solliciter de titre de séjour. Dès lors, elle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Il résulte de l'instruction que le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s'il s'était fondé initialement sur le motif tiré de l'expiration du visa de la requérante, et non sur celui, erroné, tiré de l'entrée irrégulière de l'intéressée sur le territoire français, au sens de l'article L. 611-1 1° du même code. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif sollicitée par l'administration, qui ne prive la requérante d'aucune garantie. 8. En deuxième lieu, Mme B fait valoir qu'elle travaille depuis son entrée en France en 2018, qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2023, qu'elle bénéficie de la CMU et qu'elle souffre d'une pathologie thyroïdienne. Il est cependant constant qu'elle n'a jamais cherché à régulariser sa situation en sollicitant un titre de séjour, et n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer une particulière intégration sur le territoire français. Elle se borne par ailleurs à produire un certificat médical et une ordonnance établissant la réalité d'une pathologie thyroïdienne, sans pour autant établir, ni même soutenir qu'elle ne pourrait pas recevoir en Algérie les soins que son état de santé requiert, dont la gravité n'est pas précisée. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme B, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire et les décisions qui l'assortissent seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, si Mme B expose qu'elle est dépourvue de liens affectifs en Algérie, elle ne conteste pas avoir résidé dans ce pays pendant 40 ans. Il est par ailleurs constant que ses cinq enfants résident dans son pays d'origine, et la requérante n'établit pas, comme elle le soutient, qu'elle n'entretiendrait plus de relations avec ceux-ci. Mme B ne se prévaut par ailleurs d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à Mme B de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an porteraient aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". 11. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de la requérante. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme B a été entendue le 25 avril 2023 par les services de gendarmerie de Sainte Crois en Plaine notamment sur les conditions de son entrée en France, ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, ses relations avec le territoire français, son état de santé, ses conditions et lieux de résidence en France. Elle a été également informée de ce que le préfet du Haut-Rhin envisageait de prendre à son encontre une décision portant assignation à résidence, et invitée à présenter ses observations sur ce point. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire ne peut, par suite, qu'être écarté. 14. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que " le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ", la requérante ne formule pas un moyen assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 15. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9. 16. En sixième lieu, la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à démontrer que l'assignation à résidence qui a été ordonnée serait de nature à constituer un traitement inhumain et dégradant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 17. En dernier lieu, la décision attaquée a pour objet d'assigner la requérante à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter les mercredi 3 et 10 mai à la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse, puis à compter du lundi 15 mai, tous les lundis auprès du même service. La requérante n'établit pas le caractère disproportionnéd'une telle mesure, et ne fait état d'aucune circonstance propre à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 25 avril 2023. Par voie de conséquence, ses éventuelles conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes n° 2302951 et 2302952 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Löffler et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023 La magistrate désignée, A. CLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2302952
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302951_20230510
Données disponibles
- Texte intégral