TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302951_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. D A E, retenu au centre de rétention administrative d'Oissel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - ne sont pas motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation l'arrêté du 9 août 2022, notifié le jour même, sont tardives ; - la requête ne répond pas aux exigences de motivation posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gomez, représentant M. A E, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête, en confirmant la demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 2022, et qui ajoute que le requérant vit en couple depuis 2022, - et les observations de M. A E qui indique qu'il voit sa compagne le week-end et qu'il travaille la semaine. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien né le 19 février 1991 à Tazmalt, a été interpelé par les services de police le 19 juillet 2023, avant d'être placé en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a fait interdiction de retourner en France durant deux ans. Par un arrêté du 12 juin 2023, le même préfet a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prise le 9 août 2022. Par un dernier arrêté du 20 juillet 2023, l'interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée d'une année supplémentaire. M. A E demande, par la présente requête, l'annulation des arrêtés du 9 août 2022 et du 20 juillet 2023. Sur l'arrêté du 9 août 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Par l'arrêté du 9 août 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. A E, qui était en outre assigné à résidence, disposait ainsi d'un délai de quarante-huit pour contester ces décisions. L'arrêté attaqué, qui comporte les mentions des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative et le truchement d'un interprète le 9 août 2022 à 15h20. Par suite, à la date d'introduction de la présente requête, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont tardives et irrecevables. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Maritime. Sur l'arrêté du 20 juillet 2023 : 4. En premier lieu, Mme B F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en vertu d'un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les interdictions de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est dès lors suffisamment motivé. 6. En dernier lieu, en application de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée des interdictions de retour, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. En vertu de l'article L. 612-12 du même code, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut, compte tenu des prolongations éventuellement décidées, excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf en cas de menace grave pour l'ordre public. 7. M. A E, qui vit au domicile de sa sœur ainsi qu'il l'a déclaré le 20 juillet 2023 lors de son audition par les services de police, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du concubinage qu'il allègue avec une ressortissante française. Hormis la présence d'une sœur, le requérant ne justifie avoir noué des liens personnels particuliers en France. Il n'établit pas davantage être inséré par le travail. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de M. A E qui s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement et qui ne conteste pas que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître sa situation personnelle, porter à cinq ans la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que la requête de M. A E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. C La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302951_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel