TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2302951_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Vignet, demande au tribunal : 1°) d''annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas séjourné irrégulièrement en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du risque de menace pour l'ordre public ; - il n'a plus de liens dans son pays d'origine ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Yonne représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2024. Par courrier du 31 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à la situation de M. D et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle du 3° du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Doucet, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né le 20 juin 2002, est entré en France en février 2018 et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or à compter du mois de février 2018. A sa majorité, il a été mis en possession d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 4 juin 2023. Par arrêté du 22 septembre 2023 le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler ce titre de séjour et a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai. M. D demande l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Yonne, aisément consultable en ligne, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme B E, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;() ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 mars 2023. Cette demande a été implicitement rejetée le 24 juillet 2023, ce refus implicite étant confirmé par l'arrêté du 22 septembre 2023 en litige. Toutefois, à la date de cet arrêté, M. D ne se trouvait pas en situation irrégulière depuis plus de trois mois, et est par suite fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire attaqué est fondée à tort sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, dès lors que M. D s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour, le préfet pouvait également, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de substituer cette base légale à celle retenue dans l'arrêté, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour prononcer la mesure d'éloignement. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de l'Yonne pouvait se fonder sur la seule circonstance que le titre de séjour de M. D n'a pas été renouvelé pour prononcer à son encontre la décision d'éloignement en litige. Le moyen, soulevé contre cette décision et tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de son comportement ne peut dès lors être utilement soulevé. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 8. M. D ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne sont pas applicables à sa situation et qui, au demeurant, ne prévoient pas l'octroi d'un titre de séjour de plein droit, contrairement à ce qui est soutenu. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2302951_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel