TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302951_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A D représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe la Grande a rejeté la demande de permis de visite de sa compagne, Mme C B ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité d'accorder un permis de visite à sa compagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande depuis le 31 août 2022. Le 7 octobre 2023, sa compagne, Mme B a présenté une demande de permis pour lui rendre visite. Par une décision du 23 octobre 2023, cette délivrance a été refusée. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ".
3. Il appartient à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
4. En premier lieu, pour refuser de délivrer le permis de visite à Mme B, le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande s'est fondé sur une enquête administrative révélant qu'elle est connue pour des faits de vol simple et utilisation de carte bancaire volée en 2015 et, pour usage illicite de stupéfiants et dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, ces deux derniers faits remontant à 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits commis en 2015 l'ont été dans une période où la garde de ses enfants lui avait été retirée et où elle était sans domicile fixe. Au demeurant, il n'est pas établi que ces faits, mentionnés au traitement des antécédents judiciaires, aient fait l'objet de condamnations. Dès lors, en l'absence de tout élément apporté en défense par le ministre de la justice à propos de l'actualité du risque de trouble à l'ordre public inhérent à la venue de Mme B au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, il n'est pas établi que la délivrance d'un permis de visite à la compagne du requérant représenterait un risque pour le maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. En second lieu, dès lors que l'auteur de la décision en litige relève que Mme B est la compagne de M. D, il ne pouvait fonder sa décision sur la circonstance que les visites de l'intéressée compromettraient la réinsertion du détenu. En tout état de cause, il ne résulte pas des faits précités que les visites la compagne de M. D feraient obstacle à sa réinsertion. Il s'ensuit que le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, les conclusions à fin d'annulation doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives à l'astreinte
6. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un permis de visite dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance
7. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à l'Aarpi Themis de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a rejeté la demande de permis de visite de Mme B en qualité de compagne de M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Villenauxe la Grande de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à l'Aarpi Themis la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à l'Aarpi Themis et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2302951_20250114
Données disponibles
- Texte intégral