TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302952_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. E I, représenté par Me Magne, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile. Il soutient qu'il a été victime de menaces et de violences en Autriche, de sorte qu'il ne peut pas y retourner. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, - et les observations de Me Magne, représentant M. I, en présence de Mme D, interprète en langue turque, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont M. I demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. I a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne spécial n° 029 du 1er mars 2023, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. H F, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier à M. A G, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme B J, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés, actes et décisions relevant du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions individuelles prises en matière de police administrative des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et M. G n'étaient ni absents ni empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°604/2013 du 26 juin 2013 : " (). / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 5. M. I se borne à soutenir, sans produire aux débats le moindre élément susceptible d'étayer ses allégations, qu'il aurait été victime de menaces et de violences lors de son séjour en Autriche. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 4 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. I doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. I doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E I et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302952_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel