TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302952_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 juin 2023, M. C, représenté par Me Reix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 ou subsidiairement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Reix, une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1813 euros toutes taxes comprises, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- l'arrêté en litige le place dans une situation irrégulière, ainsi que dans une précarité financière puisque le contrat à durée indéterminé signé auprès de la SARL Testapain se trouve compromis ;
S'agissant de l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration
- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies, en l'absence d'urgence et de moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par décision du 25 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2302735 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Munoz-Pauziès pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, le 21 juin 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, juge des référés ;
- les observations de Me Perrin pour le requérant ;
- le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 20 avril 2003, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2019. Le 23 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier, réceptionné par les services de la préfecture le 13 octobre 2022, l'intéressé a élargi sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code. Le 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A fait valoir qu'il a conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur de la boulangerie. Toutefois, la décision de refus de titre de séjour contestée a été prise le 12 décembre 2022, notifiée le 15 décembre suivant, et ce n'est que le 6 juin 2023, soit près de six mois plus tard, que l'intéressé a introduit sa demande de référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, eu égard au temps écoulé entre la notification de la décision litigieuse et la demande de suspension, M. A ne justifie par de l'urgence de l'affaire. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023.
La juge des référés,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302952_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA