TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302952_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions au code de la route commises les 25 septembre 2021, 23 octobre 2021, 10 décembre 2021, 27 mai 2022, 30 septembre 2022, 18 novembre 2022, 1er février 2023, et 3 février 2023 et 18 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de ces infractions et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux décisions de retrait de points litigieuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 18 novembre 2022, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de sa décision 48 SI du 28 novembre 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 1er et 3 février 2023, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 18 novembre 2022 a été restitué au requérant le 5 juillet 2023, antérieurement à l'enregistrement de la requête ; - le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 1er février 2023 a été restitué au requérant le 20 février 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête ; - les mentions afférentes à l'infraction commise le 3 février 2023 ont été supprimées, cette dernière n'entraîne donc plus de retrait de points, ainsi que le montre le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B édité le 11 mars 2024 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B la perte de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 février 2023 à Tournan-en-Brie, a récapitulé les pertes de points consécutives à diverses infractions commises entre le 23 octobre 2021 et le 1er février 2023, a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé suite à ces retraits de points et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 25 septembre 2021, 23 octobre 2021, 10 décembre 2021, 27 mai 2022, 30 septembre 2022, 18 novembre 2022, 1er février 2023, et 3 février 2023 et 18 février 2023. Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne la décision portant invalidation de permis de conduire pour solde de points nul : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction du présent recours, le solde de points affecté au permis de conduire de M. B est redevenu positif. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision 48 SI en litige. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation. En ce qui concerne les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 1er et 3 février 2023 : 3. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit en défense, que le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 1er février 2023 a été restitué au requérant le 20 février 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête et que les mentions afférentes à l'infraction commise le 3 février 2023 ont été supprimées de son relevé d'information intégral, cette dernière n'entraîne donc plus retrait de points. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions de retrait de points correspondantes sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision de retrait de points relative à l'infraction du 18 novembre 2022 : 4. Il résulte également de l'instruction que le point qui a été retiré du solde affecté au permis de conduire de M. B consécutivement à l'infraction du 18 novembre 2022 lui a été restitué par une décision du 5 juillet 2023, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision de retrait de points sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 25 septembre 2021, 23 octobre 2021, 10 décembre 2021, 27 mai 2022 et 30 septembre 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". L'article R. 223-3 de ce code dispose que : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 7. D'une part, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. 8. D'autre part, il résulte de l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du même code, que lorsqu'une infraction est constatée par radar automatique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, en premier lieu, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, ensuite, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. 9. Dans les deux cas, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 10. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que les infractions commises les 25 septembre 2021, 23 octobre 2021, 10 décembre 2021 et 30 septembre 2022, constatées par radar automatique et que l'infraction commise le 27 mai 2022, relevée par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé par celui-ci des amendes forfaitaires, ce que les éléments produits par M. B ne permettent pas de contester sérieusement. M. B a donc nécessairement reçu par voie postale les avis de contraventions afférents à ces infractions. Cette seule constatation, en l'absence d'élément produit par l'intéressé tendant à démontrer qu'il aurait été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, permet d'établir que l'administration lui a délivré, préalablement au règlement de ces amendes, les informations légalement requises. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions ont été effectués en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne la décision de retrait de points relative à l'infraction du 18 février 2023 : 11. Il résulte de l'instruction, notamment de la note d'information qui lui a été remise par l'agent de police judiciaire consécutivement à l'infraction du 18 février 2023 et signée de la main de M. B, que celle-ci comporte l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qu'il a donc été destinataire de ces informations avant de reconnaître la réalité de l'infraction par l'exécution de la composition pénale. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de six points, consécutive à l'infraction du 18 février 2023 a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 1er et 3 février 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. NIZET La greffière, I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302952_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel