TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302953_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et le mémoire, enregistrés les 24 mars et 9 mai 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté, en dernier lieu, par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte du montant précité et de retirer le signalisation dans le système d'information Shengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- cette décision est dépourvue de motivation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur ses conséquences au regard de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision est entachée d'incompétence et est dépourvue de motivation ;
- il appartenait de saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
- il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché la mesure en cause d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle et méconnait les articles L. 611-1 5°, L. 611-3 2° et L. 611-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire ;
- cette décision est entachée d'incompétence et est dépourvue de motivation ;
- il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision méconnaît l'article L. 612-2 du code précité ;
- le préfet a entaché la mesure en cause d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'incompétence et est dépourvue de motivation ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a entaché la mesure en cause d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour dès lors que cette autorité n'a pas pris une telle décision, qui, ainsi, est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Kornman, conseil de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et celles de M. B soutient, en outre, qu'il effectue une formation d'éducateur canin et il mentionne qu'il est resté quatre jours en 2018 dans son pays d'origine ;
- et celles de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés dès lors que la présence de M. B constitue une menace pour l'ordre public, l'arrêté attaqué est motivé et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 611-1 2° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'établit pas résider habituellement en France notamment en 2015 et en 2018. Enfin, célibataire, M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 10 mai 2023, laquelle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 4 septembre 1998, à Casablanca (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023, notifié le 24 mars suivant à 11 heures 30 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouveler une carte de séjour :
2. Il résulte de ses termes mêmes que, par un arrêté du 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ainsi que les parties en ont été informées, le 9 mai 2023, par le greffe du tribunal, la préfète du Val-de-Marne ne s'est, par arrêté du 20 mars 2023 en litige, pas prononcé sur une demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B. Il résulte de ses termes même que cet arrêté n'a pas pour objet de refuser de renouveler de titre de séjour, à M. B. Dès lors qu'une telle décision est inexistante, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour sont, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués à son encontre, irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français:
3. Le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
5. Il ressort des pièces versées à l'instance que M. B, né le 4 septembre 1998, était, alors mineur, présent, depuis l'année 2008, sur le territoire français aux côtés de son père de nationalité française, divorcé de sa mère et son épouse, Mme C. D'une part, titulaire de documents de circulation pour étranger mineur, délivré le 30 janvier 2008, renouvelés sans interruption, à compter de l'année précité, produits aux débats, il a été scolarisé dans divers établissements d'enseignement ainsi qu'il résulte des certificats de scolarité, au titre des années scolaires 2008/2009 à 2015/2016. Il a fait l'objet de mesures éducatives ordonnées par le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Créteil, les 4 décembre 2015 et 21 janvier 2016 et été pris en charge, à ce titre, par l'unité éducative en milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment au cours de l'année 2016. Titulaire de cartes de séjour temporaires valables du 26 avril 2017 au 25 avril 2018, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 24 avril 2018, valable jusqu'au 25 avril 2022. Par l'ensemble des pièces versées à l'instance, notamment, au titre de l'année 2018, des courriers émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, de Pôle Emploi, des attestations d'inscription au permis de conduire, de validation de compétences CléA et du certificat y afférent, au titre de l'année suivante 2019, des courriers de la préfecture de police, de l'unité éducative en milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse et, au titre de l'année 2020, d'un certificat d'inscription à l'université Paris-Est et d'une formation auxiliaire de santé animale, l'intéressé établit sa résidence habituelle depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. D'autre part, l'incarcération de M. B pour la période ayant couru du 10 décembre 2020 au 28 avril 2023, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur la fiche pénale de l'intéressé, n'est pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, dès lors qu'elle emporte, pour la partie de la période de sa présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la préfète du Val-de-Marne, la circonstance qu'il a effectué un court séjour dans son pays d'origine, en décembre 2018 n'a pas interrompu la continuité de sa résidence en France. Il s'en suit que M. B justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans au sens et pour l'application de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'intéressé bénéficiant d'une protection contre l'éloignement, la décision en litige est entaché d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Les motifs de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour violation des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile induisent nécessairement la reconnaissance d'un droit au séjour au profit de M. B. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable délivrée le 24 avril 2018, valable jusqu'au 25 avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Dans ces conditions, le réexamen de sa situation doit donner lieu à la délivrance, en l'absence de toute considération d'ordre public, en renouvellement, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans à M. B. Par ailleurs, dès lors que cette carte de séjour autorise son titulaire à travailler, il y a lieu que l'autorisation provisoire de séjour qui lui sera délivrée autorise l'intéressé à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne qu'elle délivre à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " de quatre ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans les plus brefs délais. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. En second lieu, outre l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
10. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne e prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et notamment compte-tenu de l'importance du mémoire réalisé par le conseil de M. B, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du
20 mars 2023 ci-dessus annulée.
Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. B.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé : M. DLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302953_20230510
Données disponibles
- Texte intégral