TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302954_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. A et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h41. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé, né le 1er janvier 1984 à Bougue (Burkina Faso), est entré en France le 10 décembre 2011 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 21 mars 2023 lors d'un contrôle d'identité en gare d'Esbly et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 21 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 mars 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ()6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. (.). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l'homme, 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Cour européenne des droits de l'homme, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d'un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d'une manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé. Il en résulte que la seule durée de présence sur le territoire n'octroi pas un droit au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. M. A fait valoir que la décision en litige viole les stipulations précitées au motif qu'il vit en France depuis dix ans et qu'il peut solliciter un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et qu'il était " entrain " de préparer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour lorsqu'il a fait l'objet de contrôle administratif. L'intéressé produit, pour justifier sa durée de présence, pour 2012/2013 deux documents relatifs à l'aide médicale de l'État, pour 2014 un résultat d'analyse biologique, pour 2016 une attestation d'élection de domicile et un relevé bancaire, pour 2017 un relevé bancaire, pour 2018 le courrier adressé de manière impersonnelle par un ministre dans le cadre d'une opération de communication, pour 2019 un courrier de l'Assurance maladie, pour 2020 un relevé bancaire, pour 2021 un courrier à son nom d'une banque et pour 2022 un relevé bancaire. Ces éléments sont insuffisants pour justifier une durée de présence habituelle sur le territoire puisqu'il n'y a qu'un seul document par année. Ils ne justifient en sus aucune existence d'une vie privée et familiale établie sur le territoire. Par ailleurs, M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par le même préfet le 21 mars 2022 et notifiée par voie administrative le même jour. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 21 mars 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302954_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel