TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302954_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut travailler en dépit de ses démarches et de la finalisation de son recrutement par la société Bouygues Energie, dès lors que son dossier est complet et dès lors qu'il est placé dans une situation précaire faisant obstacle à ce qu'il puisse se déplacer et travailler ; - la délivrance d'un récépissé est nécessaire dans la mesure où il a déposé un dossier complet et où le préfet de la Marne est tenu de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1993, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié, dont il a été accusé réception par les services de la préfecture de la Marne par courriel le 29 novembre 2023. L'intéressé a adressé des pièces complémentaires le 5 décembre 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Pour justifier de l'urgence à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler, M. A fait valoir qu'il est placé dans une situation juridique précaire faisant obstacle à ce qu'il puisse se déplacer et travailler. D'une part, si le requérant se prévaut de démarches en vue de trouver un emploi ainsi que d'un rendez-vous le 8 janvier 2024 en vue de son recrutement par la société Bouygues Energie, il ne justifie pas disposer d'un contrat de travail, ni même d'une promesse d'embauche par la seule production de courriels faisant état de rendez-vous les 8 décembre 2023 et 8 janvier 2024 pour des entretiens d'embauche. D'autre part, si M. A fait valoir que l'autorité préfectorale ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire alors qu'il a initié ses démarches en février 2023 et a déposé sa demande de titre de séjour le 25 novembre 2023, il ne saurait être regardé comme étant placé, à la date de la présente ordonnance, depuis une durée anormalement longue sans récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, alors au demeurant qu'il a transmis le 5 décembre 2023 des pièces pour compléter son dossier. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se borner à invoquer, au titre de l'urgence, que l'absence de délivrance d'un récépissé le place dans une situation juridique précaire et fait obstacle à ce qu'il se déplace et exerce une activité professionnelle. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2302954_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
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