TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302954_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse de ses dettes concernant des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 988,04 euros pour la période de juin à novembre 2022 notifié le 19 novembre 2022 et d'un montant de 864,90 euros pour la période de mars à mai 2022, et de lui accorder la remise totale de sa dette ; Il soutient que : - il est de bonne foi ; - la précarité de sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise gracieuse de ses dettes. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que : - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - il n'établit pas la précarité de sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport - les observations de M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse de ses dettes concernant des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 988,04 euros pour la période de juin à novembre 2022 notifié le 19 novembre 2022 et d'un montant de 864,90 euros pour la période de mars à mai 2022, et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que des indus d'aide au logement dont le reversement est réclamé à M. A résultent de la prise en compte pour le calcul de la prestation à compter de mars 2022, de sommes perçues au cours de l'année 2021 et déclarées à tort le 24 février 2022 comme des frais professionnels. M. A n'a pas contesté le bien-fondé des indus mais a sollicité la remise de ces dettes en se prévalent de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière. Pour rejeter cette demande, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a tenu compte de l'imputabilité des indus à l'allocataire et des ressources et charges du foyer à la date de sa décision. Dans le cadre de la présente instance, le requérant se borne à soutenir que la caisse d'allocations familiales a tardé à lui réclamer le reversement des indus et n'a pas pris en compte la précarité de sa situation. Toutefois, il n'apporte au soutien de son moyen aucun élément concernant les ressources et les charges du foyer établissant que sa situation financière, à la date du présent jugement, ferait obstacle au remboursement du solde des indus selon un échéancier adapté. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2302954_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel