TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302955_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de produire l'entier dossier de la procédure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : En ce qui concerne les décisions contestées : - elles méconnaissent le droit d'être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable ; - elles méconnaissent le droit d'être assisté par un avocat. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - le préfet ne caractérise aucun risque de fuite ; - elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites par le préfet du Nord le 4 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme C, assistée de M. B, interprète, qui maintient ses conclusions et moyens, et précise qu'elle a été interpellée en possession de son passeport. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 2 mars 1982, a été interpellée lors d'un contrôle d'identité effectué à la gare de Lille le 22 mars 2023. Par arrêté du lendemain, le préfet du Nord l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme C détenu par l'administration. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 23 mars 2023 que Mme C a été interrogée sur sa situation administrative. Elle n'établit pas qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue, alors notamment qu'elle n'apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions qui l'assortissent. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme C à l'encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence de mise en œuvre du principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des différents procès-verbaux dont celui d'audition précité de Mme C qu'elle a été informée du droit d'être assistée par un avocat et qu'elle a explicitement accepté d'être entendue hors la présence d'un avocat. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne saurait valablement soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d'être assistée d'un avocat préalablement à l'édiction des décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 8. En premier lieu, la décision contestée qui comporte l'énoncé des considérations de fait, notamment relatives à la situation de l'intéressée, et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de Mme C, au regard des éléments dont il avait connaissance. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En se bornant à soutenir qu'" il est constant que la mesure querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect de [sa] vie privée et familiale ", sans fournir aucun élément à l'appui de cette argumentation, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante venait d'entrer sur le territoire français au moment de son interpellation et qu'elle n'avait en France strictement aucune attache, Mme C ne justifie ni l'atteinte à sa vie privée et familiale dont elle se prévaut, ni l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ". L'article L. 612-2 de ce code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code, " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre des actes administratifs non réglementaires, des dispositions de la directive 2008/115/CE qui a fait l'objet des mesures de transposition nécessaires par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. 14. D'autre part, pour refuser à Mme C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ce motif non contesté justifie, à lui-seul, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Si la requérante soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. En premier lieu compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour doit être écartée. 18. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. Dans la mesure où les termes de cette décision établissent que la situation de la requérante a été appréciée au regard des liens privés et familiaux dont elle dispose en France, de sa durée de présence, de ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement préalable et de ce que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet du Nord a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 20. En troisième lieu, si Mme C invoque une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, elle ne justifie ni l'atteinte à sa vie privée et familiale dont elle se prévaut, ni l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Nord en date du 23 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également écartées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302955_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA