TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302955_20240506
- Date
- 6 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les pièces produites par le préfet du Nord sont irrecevables, faute de répondre aux exigences fixées par les dispositions de l'article R.412-2 du code de justice administrative ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - et les observations de Me Gommeaux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 avril 1995, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 mars 2023. Sur la recevabilité des pièces produites par le préfet du Nord le 11 avril 2023 : 2. Aux termes de l'article R.412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (). Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". Aux termes de l'article R.611-8-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, le défendeur est dispensé de produire des copies de ses mémoires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 () ". 3. Si M. B soutient que les pièces produites par le préfet du Nord le 11 avril 2023 doivent être écartées des débats faute d'inventaire détaillé, il résulte des dispositions de l'article R.611-8-5 du code de justice administrative précitées qu'en sa qualité de défendeur le préfet du Nord est dispensé de transmettre un tel inventaire détaillé lorsqu'il utilise le téléservice Télérecours comme en l'espèce. Le requérant n'est donc pas fondé à demander que ces pièces soient écartées des débats pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté, pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter les décisions refusant au requérant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 8. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord a estimé que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public, le requérant étant enregistré au fichier du traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause pour des faits de vol en réunion et de viol avec plusieurs circonstances aggravantes, datant des 27 novembre et 28 novembre 2017. Si le seul principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Nord fonde sa décision sur une telle appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits de vol ne sont pas connus du parquet et ceux de viol ont fait l'objet d'un classement sans suite le 11 septembre 2018 en raison de l'insuffisante caractérisation de l'infraction. Dans ces circonstances très particulières, M. B ne saurait être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public et le préfet du Nord ne pouvait légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité pour ce motif. 9. Toutefois, le préfet du Nord s'est également fondé, pour rejeter la demande de M. B, sur un autre motif. 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 12. Afin de justifier de motifs exceptionnels, M. B fait valoir qu'il a été employé à temps partiel en qualité de boulanger du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 et se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent dans des entreprises de commerce de détail alimentaire, sous couvert de contrats à durée déterminée conclus à temps partiel pour les périodes allant du 3 novembre 2016 au 2 décembre 2016 et du 20 mars 2017 au 28 février 2019 et à temps plein pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 août 2019, ainsi que de l'exercice d'une activité de personnel de vente d'une société de commerce de détail alimentaire, sous couvert d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée depuis le 25 novembre 2021. Toutefois, le requérant exerçant de façon discontinue des emplois non qualifiés ou pour lesquels il ne justifie d'aucun diplôme, ni qualification, une telle circonstance ne caractérise pas, à elle seule, l'existence de circonstances exceptionnelles. Si M. B déclare par ailleurs être entré sur le territoire français depuis 2015, il apparaît qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne se prévaut d'aucune relation d'une particulière intensité sur le territoire français et que sa famille vit dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et dans lequel il ne serait dès lors pas isolé. Par suite, le préfet du Nord, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour du requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir de régularisation et le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif mentionné au point précédent. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet du Nord ne pouvait légalement fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a en outre " constaté que le rejet de [la] demande de titre de séjour [de M. B], en l'absence d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français, justifie qu'il soit obligé de le quitter " et a, dès lors, aussi fondé sa décision sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet du Nord pouvait légalement prendre sa décision sur ce seul fondement juridique. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant au juge d'en apprécier le bienfondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour le territoire français : 23. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 24. En l'espèce, le comportement de M. B ne constituant pas une menace à l'ordre public ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet du Nord ne pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire pour ce motif. Le préfet, qui ne soutient, ni même n'allègue que le requérant relevait des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autres que le 1° de cet article, a ainsi fait une inexacte application des dispositions de ce 1°. Dans ces conditions, il ne pouvait pas davantage faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre ces décisions, que les décisions du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Eu égard aux motifs qui le fonde, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2023 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il refuse à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et qu'il interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2302955_20240506
Données disponibles
- Texte intégral