TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302955_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2023 et 28 juin 2024, M. et Mme F, représentés par Me Aujoulat, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités mises à leur charge au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de comprendre les modalités de calcul des rehaussements relatifs aux revenus des locations meublées non professionnelles, de vérifier l'exactitude du résultat retenu par le service et de présenter leurs observations ; l'administration renvoie pour le calcul du montant des revenus de location meublée non professionnelle à l'annexe 2 relative à la proposition de rectification notifiée à la société Acces Taxi qui concerne les revenus perçus au titre des années 2017 et 2018 sans produire d'élément sur les modalités de détermination des revenus au titre de l'année 2019 ; - la société Acces Taxi remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quindecies du code général des impôts au profit des entreprises implantées en zone de revitalisation urbaine ; les bénéfices de cette société, exonérés d'impôt sur les sociétés, ne peuvent constituer des revenus distribués ; - la décision de rejet de leur réclamation est illégale dès lors que l'administration n'a pas pris en considération l'argumentation développée dans leur réclamation et la requête introductive d'instance. Par des mémoires en défense enregistré le 22 septembre 2023 et 11 juillet 2024, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Acces Taxi, qui exerce une activité de régulateur de taxi et dont M. C F est président et associé majoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 2 septembre 2017 au 31 décembre 2019. A l'issue de ce contrôle, le service a procédé à l'examen de situation fiscale personnelle des époux F au titre de l'année 2019. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour l'année 2019, ont été rehaussés selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales à raison d'une part, de revenus occultes distribués par la société Acces Taxi en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts et d'autre part, des revenus provenant de la location de locaux d'habitation meublés. Par la présente requête, M. et Mme F demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités mises à leur charge au titre de l'année 2019. Sur la régularité de la décision de rejet du 14 février 2023 : 2. Les vices qui peuvent entacher la décision de rejet d'une réclamation sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, les moyens présentés par M. et Mme F tirés de ce que la décision de rejet de leur réclamation est illégale dès lors que l'administration n'a pas pris en considération l'argumentation développée dans leur réclamation et leur requête introductive d'instance sont inopérants et doivent être écartés. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme F ont déclaré au titre de l'année 2019 des recettes tirées de locations meublées non professionnelles d'un montant de 29 302 euros. Par une proposition de rectification n° 2120 du 23 mars 2021, le service a rehaussé le bénéfice imposable des intéressés à hauteur de 42 447 euros au titre de l'année 2019. Par un courrier du 25 mai 2021, les requérants ont présenté des observations en faisant valoir que le montant du rehaussement devait prendre en considération les recettes déclarées pour un montant de 14 651 euros (29 302 x 0,50), soit un rehaussement de 13 145 euros au lieu de 42 447 euros (42 447 - 29 302). Par une réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 18 juin 2021, le service a accepté les observations de M. et Mme F en ramenant la base d'imposition à la somme 13 145 euros, puis en faisant application d'un abattement forfaitaire de 50 % représentatif de charges soit 5 572,50 euros au titre de l'année 2019. 5. En l'espèce, la proposition de rectification n° 2120 du 23 mars 2021 adressée à M. et Mme F mentionnait les motifs du rehaussement en droit et en fait, le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient notifiés ainsi que l'année d'imposition concernée. Cette proposition de rectification précisait que les montants retenus pour déterminer les revenus issus de la location de locaux d'habitation meublés exercée à titre non professionnel résultaient des relevés bancaires des intéressés, des recherches effectuées par le service vérificateur et des éléments communiqués par les requérants eux-mêmes à savoir la somme de 42 447 euros au titre des revenus locatifs perçus en 2019. A supposer même que l'administration ait renvoyé pour le calcul du montant des revenus de location meublée non professionnelle à l'annexe 2 relative à la proposition de rectification notifiée à la société Acces Taxi qui concernait les revenus perçus au titre des années 2017 et 2018 sans produire d'élément sur les modalités de détermination des revenus au titre de l'année 2019, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ont été mis en mesure de comprendre les rehaussements qui leurs ont été notifiés. En outre, ils ont pu présenter utilement leurs observations lesquelles ont d'ailleurs conduit le service à accepter leur réclamation en totalité sur ce point. Dans ces conditions, M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition en litige a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches. Sur le bien fondé de l'imposition : 6. Aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206. () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 7. Il résulte de la proposition de rectification n° 2120 du 23 mars 2021, que le service vérificateur a constaté que M. C F a perçu sur ses comptes bancaires personnels des encaissements de clients non déclarés issus de son activité de régulateur de taxi exercée auprès de la société Acces Taxi, pour un montant total de 57 221 euros au titre de l'année 2019. Or, en vertu des dispositions de l'article 108 du code général des impôts, les revenus que la société Acces Taxi a distribué à M. et Mme F, alors que M. F était président de cette société et détenteur de 51 % des parts de cette société, étaient en conséquence imposables entre leurs mains sur le fondement de l'article 111 de ce code. En se bornant à soutenir que les bénéfices de la société Acces Taxi étaient exonérés d'impôt sur les sociétés, les requérants ne remettent pas en cause le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, c'est à bon droit que les revenus distribués par cette société ont été imposés au titre des revenus de l'année 2019 des intéressés. 8. Au surplus, concernant l'exonération à l'imposition sur les sociétés invoquée par les requérants, selon l'article 44 quindecies du code général des impôts : " I. ' Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. II. ' Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ; () ". 9. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le régime d'exonération institué par les dispositions précitées de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dont la société Acces Taxi entendait bénéficier, au titre des exercices clos en 2018 et 2019, au motif que les moyens d'exploitation de l'activité de régulateur de taxi exercée par l'intéressée n'étaient pas exclusivement implantés en zone de revitalisation rurale dès lors qu'une partie de l'activité s'exerçait dans le département du Rhône, en dehors d'une telle zone. 10. Or, il résulte de l'instruction que la société Acces Taxi, créée le 2 septembre 2017, a repris l'activité individuelle de régulateur de taxi, exercée de manière occulte par son dirigeant, M. C F, depuis le 1er janvier 2016. Ce dernier, président de la société requérante, est associé majoritaire à hauteur de 51 %, son fils, M. A F, étant associé à hauteur de 49 %. Le siège social de la société Acces Taxi est situé à Le Prat La Villa Blanche à Ribes (Ardèche), adresse du domicile de M. et Mme C F. En l'espèce, M. F a déclaré travailler seul lors des opérations de contrôle. Toutefois, le service vérificateur a relevé que selon le site internet www.acces-taxi.fr, l'activité de la société était située au 302 route de Lentilly à Pollionnay (Rhône), que M. F avait créé, sur le site Les Pages Jaunes, une carte de visite situant son activité au 302 route de Lentilly à Pollionnay, une autre carte de visite sur le même site, situant son activité au 7 rue des Lilas à Chaponost (Rhône), qu'une livraison de 5 000 cartes de visites à Pollionnay démontrait un démarchage de clients réalisé dans le Rhône, lieu d'implantation des clients de la société Acces Taxi, que le numéro de téléphone de la ligne principale de la société se trouvait à Pollionnay, que les factures de téléphone de la société Orange étaient adressées à Pollionnay, que le service de " transfert d'appel inconditionnel " n'était quasiment jamais utilisé, que la société finançait un numéro de téléphone mobile appartenant à M. A F domicilié à Pollionnay, que des courriers étaient envoyés à son adresse à Pollionnay et qu'il était le principal interlocuteur de certains de clients. Le service a noté que s'il y avait un espace bureau et l'envoi de la plupart des courriers à Ribes (Ardèche), une partie des moyens d'exploitation de la société Acces Taxi étaient situés à Pollionnay (Rhône). En outre, au 302 route de Lentilly à Pollionnay se trouvait une entreprise de taxi homonyme, la SAS Acces Taxi, dirigée par Mme B D, épouse de M. A F. Le service a constaté qu'il existait ainsi une confusion entre les deux sociétés Acces Taxi qui semblaient fonctionner ensemble, utilisaient le même numéro de contact et le même site internet. Si leur activité était distincte à savoir la redistribution de courses pour l'une et l'exercice d'une activité de taxi pour l'autre, les moyens d'exploitation semblaient partagés. Par ailleurs, l'exercice d'un droit de communication exercé auprès de deux clients de la société requérante a révélé que leur interlocuteur était M. A F ou Mme B D, tous deux domiciliés à Pollionnay. L'administration a considéré, après avoir rappelé que les communes de Pollionnay et de Chaponost n'étaient pas situées en zone rurale à revitaliser, que la condition d'implantation exclusive des moyens d'exploitation humains et matériels, en zone rurale à revitaliser, n'était pas respectée par la société Acces Taxi. 11. Si le numéro que la société utilisait, basée à Pollionnay, correspond historiquement à celui relatif à l'activité de taxi exercée par M. F et qu'un transfert d'appel a été mis en place vers le numéro de téléphone de l'intéressé lui permettant de recevoir des appels depuis Ribes et d'autre part, que les cartes de visites virtuelles et le site internet mentionnant les communes de Pollionnay et Chaponost ne correspondaient pas à des moyens d'exploitation au sens des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts dès lors qu'il ne s'agissait pas de moyens matériels et humains et, enfin, que son assise locale à Pollionnay était uniquement virtuelle, ces éléments insuffisamment probants ne permettent pas de remettre en cause les constatations précises et circonstanciées du service telles qu'elles ont été exposées au point 10 du présent jugement. 12. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments précités, et sans qu'il soit besoin d'apprécier le caractère sédentaire de l'activité exercée par la société Acces Taxi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les moyens d'exploitation de l'intéressée ne pouvaient être considérés comme implantés exclusivement dans une zone de revitalisation rurale et qu'elle ne pouvait, par suite, bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts. Par suite, M. et Mme F, qui n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations, ne sont pas fondés à soutenir, pour contester les revenus distribués en litige, que la société Acces Taxi rentrait dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 44 quindecies du code général des impôts et n'était ainsi, en tout état de cause, pas imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient être imposés sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Sur les dépens de l'instance : 14. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. et Mme F et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. et Mme C F et à la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience le 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2302955_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel