TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302956_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 juin 2023, l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'école du Sacré- Cœur de Puisseguin, représenté par Me Baulimon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision notifiée par lettre du 15 mars 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Gironde a prononcé la fermeture de deux postes d'enseignement à l'école privée sous contrat du Sacré-Cœur de Puisseguin ainsi que de la décision de cette autorité en date du 5 avril 2023 rejetant son recours gracieux du 31 mars 2023 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur son recours administratif du 31 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de maintenir les deux classes sous contrat d'association à l'école privée du Sacré-Cœur de Puisseguin pour l'année scolaire 2023/2024 et d'y affecter les enseignants nécessaires dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'école du Sacré-Cœur de Puisseguin soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture des classes entraînerait la perte de son objet social, mais surtout qu'elle aurait des conséquences suffisamment immédiates et difficilement réparables, l'article R. 442-33 du code de l'éducation impliquant, pour la conclusion d'un contrat d'association, que l'établissement soit ouvert depuis au moins cinq ans, outre qu'informés, les parents ont commencé à inscrire leurs enfants dans d'autres écoles ; - les décisions de la directrice académique sont entachées du vice de l'incompétence de leur auteur en l'absence de délégation de la part du préfet à cette dernière ; - la décision de fermeture est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, d'une part, faute de saisine de la commission de concertation compétente en application de l'article R. 442-73 du code de l'éducation, d'autre part, en l'absence de recherche d'une entente préalable ainsi que l'impose l'article 9 du contrat d'association du 18 novembre 1999 ; - la décision de fermeture, qui a été prise par l'administration unilatéralement alors qu'elle aurait dû faire l'objet d'un avenant, méconnaît les stipulations de l'article 3 du contrat d'association ; - les décisions reposent sur une erreur d'appréciation au regard, d'une part, du nombre de classes créées en Gironde, d'autre part, de l'absence de baisse de l'effectif à l'école privée de Puisseguin par rapport à l'année 2022/2023, et ce d'autant que cet effectif a justifié, pour cette même année scolaire, la conclusion d'un avenant portant création de deux postes, la circonstance que les enfants résident hors de la commune étant à ce sujet sans incidence ; - la fermeture des classes porte atteinte à la liberté d'enseignement, principe garanti par la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 15h00, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Baulimon, représentant l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'école du Sacré-Cœur de Puisseguin, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier ; - les observations de Mme A, représentant la rectrice de l'académie de Nouvelle-Aquitaine, qui a confirmé les moyens opposés en défense par cette autorité. La parole a été donnée en dernier lieu au défendeur et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'école du Sacré-Cœur de Puisseguin demande la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Gironde a prononcé la fermeture de deux postes d'enseignement à l'école privée sous contrat du sacré cœur de Puisseguin, de la décision de cette autorité en date du 5 avril 2023 rejetant son recours gracieux du 31 mars 2023 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur son recours administratif du 31 mars 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'école du Sacré-Cœur de Puisseguin et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 mars 2023 de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Gironde prononçant la fermeture de deux postes d'enseignement à l'école privée sous contrat du Sacré- Cœur de Puisseguin, de la décision de cette autorité en date du 5 avril 2023 rejetant le recours gracieux de cet organisme en date du 31 mars 2023 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde, au demeurant incompétent, sur son recours administratif du 31 mars 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'école du Sacré-Cœur de Puisseguin aux fins de suspension de l'exécution des trois décisions en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, la demande de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'école du Sacré-Cœur de Puisseguin tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de maintenir deux classes sous contrat à l'école privée en cause ne peut être accueillie. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'école du Sacré- Cœur de Puisseguin demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302956 de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'école du Sacré-Cœur de Puisseguin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'école du Sacré-Cœur de Puisseguin et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302956_20230627
Données disponibles
- Texte intégral