TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302956_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le temps de la procédure au fond ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'il risque de perdre son emploi et se retrouver en grande difficulté, d'autant plus qu'il est âgé de soixante-deux ans ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il justifie de plus de cinq années de titre de séjour en France en situation régulière et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 2006, a travaillé pendant près de douze ans dans la sécurité, a bénéficié d'une carte professionnelle du 16 juillet 2018 au 16 juillet 2023, que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 décembre 2018 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 8 juillet 2021 et qu'il est titulaire d'un titre de séjour valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Vu : - la requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le n° 2302956 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 611-1 code de la sécurité intérieure, du 4° bis de l'article L. 612-20 du même code et de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger n'ayant pas la qualité de citoyen de l'Union européenne ne peut pas être employé ou affecté pour participer à une activité, qui consiste à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de carte professionnelle présentée par M. A, ressortissant ivoirien, le directeur du CNAPS s'est fondé, en faisant application du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur la circonstance que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. A l'appui de sa requête en référé suspension, le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte notamment de l'instruction que si M. A a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé du 4 octobre 2010 au 3 octobre 2013, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2015 puis le 28 décembre 2018. Il a formé un recours contre cette dernière décision le 8 février 2019 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 8 juillet 2021 pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour valable du 1er février 2023 au 30 janvier 2024. Le requérant ne peut ainsi être regardé comme étant titulaire, à la date de la décision attaquée, soit le 14 juin 2023, d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. 5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement mal fondée sur le fondement de l'article L. 522 -3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1du CJA doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 19 juillet 2023. La juge des référés, Hélène LE TOULLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2302956_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel