TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302956_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. E C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible en raison de son signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par les autorités autrichiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de reconduction à la frontière a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision individuelle défavorable ; - elle méconnaît l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision individuelle défavorable ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision individuelle défavorable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Seyrek, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1995, a été contrôlé le 21 juillet 2023 par les services de police, avant d'être placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Il demande l'annulation des arrêtés du 21 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'éloignement : 3. Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en vertu d'un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les mesures d'éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'éloignement. Il est dès lors suffisamment motivé. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier du dossier du requérant. 6. M. C a été entendu par les services de police le 21 juillet 2023 sur sa situation personnelle notamment son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et les conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement. Il a été informé lors de son audition de l'ensemble des mesures que pouvait, eu égard à l'irrégularité de son séjour, prendre à son encontre l'administration. Dès lors que M. C a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'acte attaqué, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de prononcer son éloignement d'office du seul fait de son signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par les autorités autrichiennes. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a édicté la mesure litigieuse en application de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. M. C ne présentant pas de conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, l'ensemble des moyens qu'il soulève à l'encontre d'une telle décision qui est au demeurant inexistante, est inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Il est dès lors suffisamment motivé. 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier du dossier du requérant. 12. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté doit être écarté pour les motifs qui ont été énoncés au point 6. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 14. Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en vertu d'un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les assignations à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. 15. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'assignation à résidence. Il est dès lors suffisamment motivé. 16. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement, soulevé par le requérant à l'encontre de l'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d'assigner le requérant à domicile pendant quarante-cinq jours. 18. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 21 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302956_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel