TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302956_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2302956, M. A B, demeurant 15 rue Pierre Guignois à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le préfet a méconnu son droit d'être entendu ; - les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - il justifie de garanties de représentation suffisantes, ayant remis son passeport ainsi qu'en atteste la remise d'un récépissé contre remise de ce document transfrontières ; - le fait d'avoir déclaré vouloir rester en France ne saurait justifier à lui seul un refus de délai de départ volontaire ; - étant inconnu des services de police et de justice, sa présence sur le territoire français n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2023 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport. Ni M. B, requérant, ni le préfet de la Seine-Saint-Denis, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 2. Par un arrêté en date du 23 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, ressortissant algérien né le 8 juin 1996 à Ahl El Ksar, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 24 mars 2023, M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. D'une part, il ressort des termes du premier arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant, qui déclare être entré en France il y a deux ans, ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français, son passeport n'étant pas revêtu du visa exigé à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique également que M. B n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation. L'arrêté précise également que l'intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Enfin, il précise que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux du requérant sur le territoire français ne sont pas démontrés et que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait du refus de délai de départ volontaire opposé à M. B puisqu'il vise les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les considérations de fait mentionnées au point précédent. En plus, l'arrêté précise que le requérant a déclaré vouloir rester en France et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, s'il dispose d'un passeport en cours de validité et s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait. 8. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 9. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et suivant du code, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 5, ainsi que sa durée de présence alléguée sur le territoire français, à savoir deux ans. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard de l'ensemble des éléments propres à sa situation, en n'indiquant pas s'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement ou si son comportement constituait une menace à l'ordre public, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " Si M. B se prévaut de ces stipulations, sa durée de présence alléguée en France depuis deux ans ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; de plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français ; à ce titre, la seule présence alléguée de son frère, au demeurant non justifier, ne saurait démontrer que l'intéressé a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; et ce d'autant qu'il ne démontre aucune insertion professionnelle, ses allégations relatives à son emploi dans les métiers du bâtiment n'étant étayées d'aucun élément probant. Enfin, M. B ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine qu'il aurait quitté à l'âge de 25 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 12. Pour les mêmes raisons M. B n'est pas plus fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 13. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué décrite aux points 5 à 10 et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B rappelée ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment personnalisé de sa situation. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". M. B soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, le préfet n'a fondé ni son obligation de quitter le territoire français, ni sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, ni son interdiction de retour sur le territoire français sur la circonstance que l'intéressé représenterait une menace ou un trouble à l'ordre public, mais sur des éléments objectifs liés à sa situation administrative ou personnelle décrits aux points 5 à 10. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 16. M. B soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit d'être entendu ; il doit par-là être regardé comme se prévalant de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 17. D'autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 18. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d'espèce, M. B a bien été entendu le 23 mars 2023 par les agents de police du commissariat du Raincy sur sa situation personnelle, familiale, professionnelle et administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 19. M. B soutient, d'une part, qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes, ayant remis son passeport ainsi qu'en atteste la remise d'un récépissé contre remise de ce document transfrontières, et que, d'autre part, le fait d'avoir déclaré vouloir rester en France ne saurait justifier à lui seul un refus de délai de départ volontaire. S'il est exact que le simple fait d'avoir déclaré, lors de l'audition par les services de police, vouloir rester en France, ne saurait en lui-même caractériser la volonté de la part de M. B de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et s'il dispose effectivement d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le préfet, en revanche, il ne justifie pas par les pièces du dossier d'une résidence stable et effective, le lieu de domiciliation déclaré au 15 rue Pierre Guignois étant celui de son frère. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a pu estimer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour se voir octroyer un délai de départ volontaire. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7729 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2302956_20231129
Données disponibles
- Texte intégral