TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302956_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du Conseil relative à l'admission des étudiants étrangers sur le territoire français ;
- elle procède d'une erreur dans l'appréciation portée par l'autorité consulaire sur son projet d'études, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés et que la décision pouvait être légalement fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que les études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Brazzaville (république démocratique du Congo), la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant. Par une décision du 25 août 2022, l'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 25 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire.
Sur l'étendue du litige
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 25 décembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 25 août 2022 de l'autorité consulaire française en république démocratique du Congo. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et/ou pas fiables.
4. Aux termes de l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 susvisée du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, abrogeant la directive n° 2004/114/CE du Conseil, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise " à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit " des conditions générales, fixées par l'article 7, en fournissant notamment la preuve qu'il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour, et des conditions particulières, fixées par l'article 11, en apportant notamment la preuve qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur, et qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. Aux termes de l'article 20 de la même directive : " " 1. Les États membres rejettent une demande lorsque : a) les conditions générales fixées à l'article 7 ou les conditions particulières applicables fixées à l'article () 11 () ne sont pas remplies ; () 2. Les États membres peuvent rejeter une demande lorsque : () f) l'État membre possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est en outre, notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. En premier lieu, en s'appropriant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, le motif opposé par l'autorité consulaire à la demande de visa de M. B A tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par le requérant pour justifier les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui était fondée à vérifier le caractère probant des documents justificatifs produits par le demandeur de visa pour attester qu'il remplit les conditions prévues par l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, doit être regardée comme ayant suffisamment motivé sa décision.
7. Cependant, et en deuxième lieu, le ministre de l'intérieur ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, des raisons pour lesquelles les informations communiquées par M. B A à l'appui de sa demande de visa puis de son recours devant la commission de recours, étaient incomplètes ou pas fiables, alors que l'intéressé, souhaitant " s'inscrire dans une formation BIM modeleur du bâtiment ", a produit, notamment, un accord préalable d'inscription à l'établissement " Estya university " au titre de l'année universitaire 2022-2023, ainsi qu'une attestation de réussite au baccalauréat. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les informations communiquées par le requérant à l'appui de sa demande de visa n'étaient pas complètes et/ou fiables, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de l'établir, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation.
8. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la décision de la commission de recours pouvait être légalement fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré du risque de détournement par le requérant de l'objet du visa à d'autres fins que celle de poursuivre des études, caractérisé d'une part par l'absence de caractère sérieux et cohérent du projet d'études envisagé, d'autre part par l'insuffisance des ressources du demandeur pour couvrir les frais de séjour, de scolarité et de retour, et, enfin, par l'absence d'attache personnelle, matérielle et économique de M. B A dans son pays de résidence.
10. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. B A, titulaire d'un baccalauréat en sciences naturelles, obtenu avec une mention passable en juillet 2020, a été admis à l'école " Estya University ", établissement d'enseignement supérieur privé situé à Montpellier, pour suivre une première année de formation en " BIM modeleur du bâtiment " au titre de l'année 2022/2023. Il n'est pas établi que le projet d'études de l'intéressé, qui n'expose pas dans quelle mesure celui-ci s'inscrirait dans un projet professionnel clairement défini, s'intègrerait dans la continuité de son parcours scolaire, alors que, ainsi que le ministre oppose sans être contredit, l'intéressé a entrepris des études universitaires en licence de sciences économiques dans son pays de résidence. En outre, M. B A ne justifie pas de la nécessité de poursuivre des études en France et de l'intérêt que présenterait pour lui la formation envisagée, alors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas pouvoir poursuivre ses études en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, la commission de recours était fondée à rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire, au regard du risque de détournement par M. B A de l'objet du visa à d'autres fins que les études, caractérisé par le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées.
12. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et du décret n° 71-376 du 13 mai 1971, qui étaient abrogées à la date de la décision attaquée, doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302956_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel